Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c10b
- Date
- 9 mars 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Corte, 27 février 2001), que le Sous-Préfet de Corte a contesté l'inscription de M. X..., sur la liste électorale de la commune de Carpineto ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir radié de la liste électorale, alors, selon le moyen, que le juge qui prononce la radiation d'un électeur inscrit sur les listes élecorales d'une commune aux motifs que celui-ci n'y a plus son domicile réel a l'obligation de préciser si l'électeur inscrit à effectivement transféré son principal établissement dans une autre commune ; qu'en omettant de se livrer à cette recherche le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 11.1 du Code électoral et 103 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant 20229 Carpineto, en cassation d'un jugement rendu le 27 février 2001 par le tribunal d'instance de Corte (contentieux des élections politiques), au profit du Sous-Préfet de Corte, domicilié sous-préfecture, 20250 Corte, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Corte, 27 février 2001), que le Sous-Préfet de Corte a contesté l'inscription de M. X..., sur la liste électorale de la commune de Carpineto ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir radié de la liste électorale, alors, selon le moyen, que le juge qui prononce la radiation d'un électeur inscrit sur les listes élecorales d'une commune aux motifs que celui-ci n'y a plus son domicile réel a l'obligation de préciser si l'électeur inscrit à effectivement transféré son principal établissement dans une autre commune ; qu'en omettant de se livrer à cette recherche le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 11.1 du Code électoral et 103 du Code civil ; Mais attendu que le Tribunal ayant relevé que le domicile de M. X... était situé à Collanges au Mont d'Or n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutiles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 2001
Référence
6137239dcd5801467740c10b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel