Cour de Cassation · civ3 — 25 avril 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c10f
- Date
- 25 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1998) que, pour être en mesure d'appliquer le supplément de loyer prévu à l'article L. 441-3 du Code de la construction et de l'habitation pour la période comprise entre le mois de mars 1992 et le mois d'avril 1994, la société d'Habitations à loyer modéré Coopération et famille (la société d'HLM) a demandé aux locataires de certains de ses logements assujettis au régime des immeubles à loyer moyen de déclarer leurs ressources et, devant leur refus, les a assignés, en 1993, en condamnation au paiement de ce supplément ; que, le 6 mars 1997, la cour administrative d'appel de Paris a annulé la décision préfectorale de ne pas faire opposition au barême ayant servi au calcul de celui-ci ; Attendu que, pour débouter la société d'HLM de ses demandes en paiement de surloyers pour la période de mai 1992 à avril 1994, l'arrêt retient que la décision préfectorale de ne pas s'opposer au barême de supplément de loyer a été annulée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris rendu le 6 mars 1997 et qu'il n'existe plus de barême exécutoire à compter du 22 avril 1991 ; Attendu que le Conseil d'Etat ayant annulé le 28 avril 2000 l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 6 mars 1997 en ce qu'il avait annulé la décision du préfet de Paris de ne pas s'opposer au barême de surloyer, la décision attaquée se trouve privée de fondement légal ;
Procédure
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Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'HLM Coopération et famille, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt n° 299 rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section B), au profit : 1 / de Mme Ghislaine K..., épouse E..., demeurant ..., 2 / de Mlle Marianne T..., demeurant ..., 3 / de Mlle Catherine X..., demeurant ..., 4 / de Mme Annie Z..., demeurant ..., 5 / de Mlle Danièle B..., demeurant ..., 6 / de Mlle Anna C..., demeurant ..., 7 / de M. Lucien D..., demeurant ..., 8 / de M. Marc E..., demeurant ..., 9 / de Mlle Marguerite G..., demeurant ..., 10 / de M. André I..., demeurant ..., 11 / de M. Jean-Louis J..., demeurant ..., 12 / de Mme Micheline Y..., épouse N..., demeurant ..., 13 / de M. Daniel O..., demeurant ..., 14 / de Mme A..., épouse O..., demeurant ..., 15 / de M. Julio P... Ospina, demeurant ..., 16 / de M. F... Parent, demeurant ..., 17 / de Mlle Joëlle S..., demeurant ..., 18 / de M. Jean-Jacques U..., demeurant ..., 19 / de M. Alain V..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société d'HLM Coopération et famille, de Me de Nervo, avocat de Mme K..., épouse E..., de Mlle X..., de Mme Z..., de Mlle B..., de MM. D... et Marc E..., de Mlle G..., de MM. I... et J..., P... Ospina et Parent, de Mlle S... et de M. U..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société d'HLM Coopération et famille du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme N..., Mlle X... et MM. I... et Q... ; Sur le moyen tiré de l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, relevé d'office après avis donné aux avocats : Vu l'article L. 441-3 du Code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1998) que, pour être en mesure d'appliquer le supplément de loyer prévu à l'article L. 441-3 du Code de la construction et de l'habitation pour la période comprise entre le mois de mars 1992 et le mois d'avril 1994, la société d'Habitations à loyer modéré Coopération et famille (la société d'HLM) a demandé aux locataires de certains de ses logements assujettis au régime des immeubles à loyer moyen de déclarer leurs ressources et, devant leur refus, les a assignés, en 1993, en condamnation au paiement de ce supplément ; que, le 6 mars 1997, la cour administrative d'appel de Paris a annulé la décision préfectorale de ne pas faire opposition au barême ayant servi au calcul de celui-ci ; Attendu que, pour débouter la société d'HLM de ses demandes en paiement de surloyers pour la période de mai 1992 à avril 1994, l'arrêt retient que la décision préfectorale de ne pas s'opposer au barême de supplément de loyer a été annulée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris rendu le 6 mars 1997 et qu'il n'existe plus de barême exécutoire à compter du 22 avril 1991 ; Attendu que le Conseil d'Etat ayant annulé le 28 avril 2000 l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 6 mars 1997 en ce qu'il avait annulé la décision du préfet de Paris de ne pas s'opposer au barême de surloyer, la décision attaquée se trouve privée de fondement légal ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne, ensemble, les consorts E..., M... Z..., M... B..., M. D..., Mme S..., Mme H..., MM. J..., R... et U..., L... T..., L... C..., les époux O... et M. V... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Q..., de Mlle X..., des consorts E..., de Mme Z..., de Mme B..., de M. D..., de Mme S..., de Mme G..., de MM. I..., J..., R... et U... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 avril 2001
- Matière
- habitation a loyer modere
Référence
6137239dcd5801467740c10f
Données disponibles
- Texte intégral