Cour de Cassation · civ3 — 7 mars 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c110
- Date
- 7 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1999), que Mlle Y..., preneur à bail d'un local d'habitation appartenant aux sociétés X... France et X... Vie, bailleresses, qui avait reçu un commandement visant la clause résolutoire de payer un loyer, a contesté la licéité de celui-ci en invoquant l'accord qu'elle disait avoir conclu avec les bailleresses ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la reconnaissance de l'accord sur la révision du loyer, et de la déclarer irrecevable à contester la licéité de celui-ci, alors, selon le moyen : 1 / qu'en s'arrêtant au défaut de signature des documents intitulés protocole d'accord transactionnel rédigés par chacune des parties, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de Mlle Y..., si ne résultait pas des "projets d'accord transactionnel... l'intention des deux parties de porter le loyer à 4 290 francs à compter du 1er janvier 1997...", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que les conventions des parties peuvent être révoquées de leur consentement mutuel ; que les dispositions de l'article 17 B, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 1989 régissant la contestation par le locataire du montant du loyer contractuellement fixé ne sont pas applicables lorsque le bailleur propose de lui-même, d'adapter ce loyer à la valeur locative ; qu'en ce cas, le locataire est fondé à solliciter sur le fondement de l'article 1134 du Code civil l'homologation judiciaire de l'accord intervenu entre les parties ; qu'en affirmant en l'espèce que Mlle Y..., à laquelle la société X... France, bailleresse, avait proposé de ramener le loyer à la somme de 4 290 francs, n'était pas fondée à solliciter l'homologation de l'accord intervenu sur ce montant, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil, ensemble et par fausse application l'article 17 B, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 1989 ; 3 / que la locataire exposait encore dans ses conclusions d'appel que la bailleresse s'était finalement abstenue de régulariser l'accord intervenu sur la baisse du loyer pour la contraindre à retenir son action sur le montant des charges, reconnue par ailleurs fondée par les juges du fond ; qu'en ne répondant pas à ce moyen dont il résultait que la mauvaise foi de la bailleresse expliquait seule l'absence de régularisation de l'accord intervenu sur la baisse du loyer, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en s'abstenant de répondre au moyen subsidiaire pris de ce que le prix du bail renouvelé au 31 décembre 1997 devait correspondre à la valeur locative, la cour d'appel a violé encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que les sociétés X... France et X... Vie font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, à l'expulsion de Mlle Y... et à la condamnation de celle-ci à leur payer un arriéré de loyers et de charges ainsi qu'une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite, l'application ou l'exécution, ou qui s'y attache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cour d'appel ayant retenu, pour débouter les sociétés X... France et X... Vie de leurs demandes, que Mlle Y... n'était pas débitrice de charges à la date de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en se référant à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 30 septembre 1998 entre les parties, qui avaient statué sur ces charges, la cassation à intervenir de cet arrêt du 30 septembre 1998 entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué, conformément aux dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Fadia Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit : 1 / de la société Generali Vie, dont le siège est ..., 2 / de la société X... France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les sociétés Generali Vie et X... France ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 21 février 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mlle Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Generali Vie et de la société X... France, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1999), que Mlle Y..., preneur à bail d'un local d'habitation appartenant aux sociétés X... France et X... Vie, bailleresses, qui avait reçu un commandement visant la clause résolutoire de payer un loyer, a contesté la licéité de celui-ci en invoquant l'accord qu'elle disait avoir conclu avec les bailleresses ; Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la reconnaissance de l'accord sur la révision du loyer, et de la déclarer irrecevable à contester la licéité de celui-ci, alors, selon le moyen : 1 / qu'en s'arrêtant au défaut de signature des documents intitulés protocole d'accord transactionnel rédigés par chacune des parties, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de Mlle Y..., si ne résultait pas des "projets d'accord transactionnel... l'intention des deux parties de porter le loyer à 4 290 francs à compter du 1er janvier 1997...", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que les conventions des parties peuvent être révoquées de leur consentement mutuel ; que les dispositions de l'article 17 B, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 1989 régissant la contestation par le locataire du montant du loyer contractuellement fixé ne sont pas applicables lorsque le bailleur propose de lui-même, d'adapter ce loyer à la valeur locative ; qu'en ce cas, le locataire est fondé à solliciter sur le fondement de l'article 1134 du Code civil l'homologation judiciaire de l'accord intervenu entre les parties ; qu'en affirmant en l'espèce que Mlle Y..., à laquelle la société X... France, bailleresse, avait proposé de ramener le loyer à la somme de 4 290 francs, n'était pas fondée à solliciter l'homologation de l'accord intervenu sur ce montant, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil, ensemble et par fausse application l'article 17 B, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 1989 ; 3 / que la locataire exposait encore dans ses conclusions d'appel que la bailleresse s'était finalement abstenue de régulariser l'accord intervenu sur la baisse du loyer pour la contraindre à retenir son action sur le montant des charges, reconnue par ailleurs fondée par les juges du fond ; qu'en ne répondant pas à ce moyen dont il résultait que la mauvaise foi de la bailleresse expliquait seule l'absence de régularisation de l'accord intervenu sur la baisse du loyer, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en s'abstenant de répondre au moyen subsidiaire pris de ce que le prix du bail renouvelé au 31 décembre 1997 devait correspondre à la valeur locative, la cour d'appel a violé encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté, sans être tenue de suivre les parties dans le délai de leur argumentation, ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que le document intitulé "protocole d'accord transactionnel", établi aux noms de Mlle Y... et de la société Generali Vie n'était pas signé, et pu en déduire que Mlle Y... ne rapportait pas la preuve du consentement des sociétés X... France et X... Vie à l'accord dont elle fait état, et, par motifs propres et adoptés, exactement retenu que Mlle Y... était irrecevable à contester la licéité du loyer dès lors qu'elle n'avait pas saisi la commission de conciliation dans le délai de forclusion de deux mois, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que les sociétés X... France et X... Vie font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, à l'expulsion de Mlle Y... et à la condamnation de celle-ci à leur payer un arriéré de loyers et de charges ainsi qu'une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite, l'application ou l'exécution, ou qui s'y attache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cour d'appel ayant retenu, pour débouter les sociétés X... France et X... Vie de leurs demandes, que Mlle Y... n'était pas débitrice de charges à la date de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en se référant à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 30 septembre 1998 entre les parties, qui avaient statué sur ces charges, la cassation à intervenir de cet arrêt du 30 septembre 1998 entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué, conformément aux dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 septembre 1998 étant rejeté par arrêt de ce jour, le moyen est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mars 2001
Référence
6137239dcd5801467740c110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel