Cour de Cassation · civ3 — 28 mars 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c111
- Date
- 28 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 1er avril 1999), que M. de X..., maître de l'ouvrage, ayant entrepris la réfection de la toiture d'un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, a chargé des travaux M. Z..., assuré par la société Winterthur ; qu'au cours des années suivantes, M. Z... a effectué le nettoyage de cette toiture envahie par des mousses ; que des désordres s'étant révélés plus de dix ans après l'achèvement des travaux sans réception contradictoire, M. de X... a assigné en réparation M. Y... et M. Z..., qui a appelé en garantie son assureur ; Attendu que, pour juger qu'il n'y a pas eu réception tacite de l'ouvrage, l'arrêt retient que le toit est un élément qui assure la permanence du clos et du couvert tout en étant inaccessible dans le cadre des actes de jouissance habituels d'un immeuble et que le fait par le propriétaire de séjourner dans celui-ci ne peut en aucun cas, à défaut d'autre élément plus explicite, valoir réception tacite ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi incident de M. Z... et le moyen unique du pourvoi provoqué de M. Y..., réunis :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société suisse d'assurances Winterthur, dont le siège est 102, terrasse Boeldieu, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1999 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de M. Charles de X..., demeurant ..., 2 / de M. Eric Y..., demeurant ..., 3 / de M. Hubert Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; M. Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 17 janvier 2000, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; M. Z... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 14 février 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. Y..., demandeur au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; M. Z..., demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société suisse d'assurances Winterthur, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP de X... et Courjon, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi incident de M. Z... et le moyen unique du pourvoi provoqué de M. Y..., réunis : Vu l'article 1792-6 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 1er avril 1999), que M. de X..., maître de l'ouvrage, ayant entrepris la réfection de la toiture d'un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, a chargé des travaux M. Z..., assuré par la société Winterthur ; qu'au cours des années suivantes, M. Z... a effectué le nettoyage de cette toiture envahie par des mousses ; que des désordres s'étant révélés plus de dix ans après l'achèvement des travaux sans réception contradictoire, M. de X... a assigné en réparation M. Y... et M. Z..., qui a appelé en garantie son assureur ; Attendu que, pour juger qu'il n'y a pas eu réception tacite de l'ouvrage, l'arrêt retient que le toit est un élément qui assure la permanence du clos et du couvert tout en étant inaccessible dans le cadre des actes de jouissance habituels d'un immeuble et que le fait par le propriétaire de séjourner dans celui-ci ne peut en aucun cas, à défaut d'autre élément plus explicite, valoir réception tacite ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, par motifs propres et adoptés, que M. de X... avait pris possession de l'ouvrage, qu'il n'avait pas formulé de réserves à l'achèvement des travaux et qu'il en avait intégralement payé le prix y compris le déblocage de la retenue de garantie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. de X... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. de X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 mars 2001
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
6137239dcd5801467740c111
Données disponibles
- Texte intégral