Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c117
- Date
- 3 avril 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacob X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1999 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de M. Georges Y..., demeurant 23, cours de la Liberté, 69003 Lyon, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu qu'il résulte de la procédure que l'arrêt attaqué a été signifié à M. X... par un acte d'huissier de justice du 14 avril 1999, laissé à une personne présente à son domicile, comportant la mention que les circonstances ont rendu impossible la signification à personne, et qui satisfait à toutes les prescriptions des articles 653 à 658 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi de M. X..., déposé au greffe de la Cour de Cassation le 25 août 1999, alors que le délai de deux mois courant du jour de la signification à domicile était expiré, est tardif et par suite irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 2001
Référence
6137239dcd5801467740c117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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