Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 avril 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c119
- Date
- 4 avril 2001
- Condamnation
- 304 898 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tonic, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1999 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de M. Michel X..., demeurant ..., 2 / de la société Marine boutique, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Tonic, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que les locaux de la galerie mar- chande avaient toujours servi à la vente de vêtements, chaussures et accessoires, que les deux fonds de commerce -celui de la société Tonic et celui de la société Marine boutiques- étaient exploités sous des enseignes différentes, que la société Tonic ne démontrait pas qu'elle proposait à la vente, dans la galerie, des vêtements de la marque "Infinitif", dont elle faisait commerce dans un autre local, situé ailleurs, alors qu'un échange d'articles entre les deux boutiques était facilement réalisable, que l'installation d'un mannequin à un certain emplacement de la galerie marchande n'était pas de nature à créer une confusion dans l'esprit de la clientèle, et qu'il en allait de même de la pose d'un panneau "Marine boutique" au-dessus d'un autre panneau, où étaient mentionnées des marques dont la société du même nom ne vendait pas les articles, la cour d'appel, appréciant la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis sans être tenue de se prononcer sur ceux qu'elle avait décidé d'écarter, a, répondant aux conclusions et procédant aux recherches prétendument omises, pu retenir que M. X... n'avait commis aucune faute en créant ou laissant créer un fonds de commerce dans le local jouxtant celui de la société Tonic, et a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tonic aux dépens ; Condamne la société Tonic à une amende civile de 20 000 francs ou 3 048,98 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 avril 2001
Référence
6137239dcd5801467740c119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel