Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mars 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c11f
- Date
- 28 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
conventions collectivescabinets d'experts comptablesclassificationassistant
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 5 novembre 1998) d'avoir reconnu à M. X... la qualification de cadre et de lui avoir accordé un rappel de salaire à ce titre en violation de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et comptables agréés ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a été embauché par M. Y..., expert-comptable, en qualité d'expert-comptable stagiaire à compter du 1er février 1989 ; qu'à compter d'août 1989, il occupait un emploi d'assistant, au coefficient 280, niveau 3, échelon 2" de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et comptables agréés ; qu'il a été licencié pour faute grave le 8 juin 1995 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 5 novembre 1998) d'avoir reconnu à M. X... la qualification de cadre et de lui avoir accordé un rappel de salaire à ce titre en violation de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et comptables agréés ; Mais attendu que la cour d'appel, se fondant sur les fonctions effectivement exercées par le salarié, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que sa formation, son expérience professionnelle et le degré d'autonomie dont il disposait correspondaient au niveau de classification de la convention collective revendiqué ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs, ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137239dcd5801467740c11f
Données disponibles
- Texte intégral