Cour de Cassation · comm — 3 avril 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c120
- Date
- 3 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 17 septembre 1997 et 1er avril 1998) que M. Y... a été mis en redressement judiciaire le 15 octobre 1992 et a bénéficié d'un plan de continuation le 16 décembre 1993 ; que, par jugement du 4 mai 1995, le plan a été résolu et la liquidation judiciaire de M. Y... a été prononcée ; que le Tribunal s'est saisi d'office en vue du prononcé de la sanction de la faillite personnelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches du pourvoi n° G 98-10.335, qui attaque l'arrêt du 17 septembre 1997 : Et sur le moyen unique du pourvoi R 98-14.160 qui attaque le second arrêt du 1er avril 1998 :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° G 98-10.335 formé par M. Didier Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Michèle X..., mandataire judiciaire, domiciliée ..., prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Y..., defenderesse à la cassation ; Sur le pourvoi n° R 98-14.160 formé par M. Didier Y..., en cassation du même arrêt et d'un arrêt rendu le 1er avril 1998 par la même cour d'appel, au profit de Mme Michèle X..., defenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de ses deux pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 98-10.335 et R 98-14.160 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 17 septembre 1997 et 1er avril 1998) que M. Y... a été mis en redressement judiciaire le 15 octobre 1992 et a bénéficié d'un plan de continuation le 16 décembre 1993 ; que, par jugement du 4 mai 1995, le plan a été résolu et la liquidation judiciaire de M. Y... a été prononcée ; que le Tribunal s'est saisi d'office en vue du prononcé de la sanction de la faillite personnelle ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches du pourvoi n° G 98-10.335, qui attaque l'arrêt du 17 septembre 1997 : Vu l'article 8 du décret du 27 décembre 1985 et les articles 14, 16 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsque le demandeur, qu'il ait ou non comparu ou conclu en première instance, n'a conclu qu'à l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, si elle retient cette nullité, ne peut statuer au fond ; Attendu que, pour ordonner le renvoi de la procédure afin qu'elle soit examinée au fond, après avoir déclaré fondé l'appel de M. Y... en ce qu'il tendait à faire constater l'irrégularité de la saisine du Tribunal, l'arrêt retient que l'ordonnance du président du tribunal qui n'exposait pas les faits retenus comme justifiant la saisine d'office et la nature des sanctions envisagées ne satisfaisait pas ni aux exigences de l'article 8 du décret précité, ni aux principes généraux de la procédure mais que M. Y... s'étant expliqué sur le fond des griefs devant le tribunal, il était réputé avoir renoncé à son exception de nullité de l'acte introductif d'instance ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi R 98-14.160 qui attaque le second arrêt du 1er avril 1998 : Attendu que M. Y... demande la cassation de l'arrêt par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 17 septembre 1997 et faisant l'objet du pourvoi n° G 98-10.335 ; Mais attendu que cet arrêt qui constitue la suite de l'arrêt du 17 septembre 1997, se trouve annulé par voie de conséquence, en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° R 98-14.160 qui attaque le second arrêt du 1er avril 1998 ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- appel civil
Référence
6137239dcd5801467740c120
Données disponibles
- Texte intégral