Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 avril 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c123
- Date
- 3 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne Y..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Jean-Léon A..., 2 / de Mme Annie X..., épouse A..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme Z..., de Me Le Prado, avocat des époux A..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 7 janvier 1998), que le 6 juin 1991, Mme Z... a reconnu devoir aux époux A... une somme de 80 000 francs qu'elle s'engageait à rembourser sur une durée de deux ans à compter de la signature définitive de l'acquisition du fonds de commerce ; qu'elle a accepté vingt-quatre lettres de change d'un montant de 4 000 francs chacune, dont l'une a été honorée ; que selon acte notarié du 5 septembre 1991, les époux Z... ont acquis un fonds de commerce appartenant aux époux A... ; qu'un jugement a fixé les sommes que se devaient les parties en exécution de l'acte d'acquisition ; que les époux A... ont alors demandé le paiement de la reconnaissance de dette ; Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 80 000 francs aux époux A..., alors, selon le moyen : 1 ) qu'une reconnaissance de dette, acte unilatéral, ne constituant pas un engagement abstrait, doit avoir une cause et que le défaut de cause de l'engagement initial prive d'existence la provision ; qu'en relevant que Mme Z... était débitrice des époux A..., peu important la cause de cette dette, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1131, 1132 du Code civil et 116 du Code de commerce ; 2 ) que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des conclusions qui leur sont soumises ; que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 2 juin 1997, Mme Z... soutenait n'avoir jamais reçu aucune somme correspondant à ladite reconnaissance, ce qui constitue une contestation de la cause de la reconnaissance de dette ; qu'en retenant une absence de contestation sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions d'appel signifiées le 2 juin 1997 dans lesquelles Mme Z... invoquait l'acquisition conjointe du fonds de commerce par M. et Mme Z... pour soutenir que la reconnaissance de dette ne pouvait avoir pour cause du matériel acheté pour le fonds de commerce puisque son mari, en sa qualité d'acquéreur conjoint du fonds, aurait dû consentir à un tel acte, et que si la reconnaissance de dette avait eu une cause, les époux A... n'auraient pas manqué d'en demander la compensation lors de la précédente procédure ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile Mais attendu que l'arrêt relève que Mme Z..., qui prétendait que la cause de la reconnaissance de dette était une indemnité d'immobilisation incluse dans le prix de vente tandis que les époux A... affirmaient qu'il s'agissait du prix de matériel non inclus dans l'acte de cession, a accepté vingt quatre lettres de change dont une a été honorée; qu'il retient dès lors, dans les limites de l'objet du litige, que la cause de la dette sur laquelle aucune des parties ne souhaite apporter de précision sans que Mme Z... ne conteste sérieusement son existence, est sans lien avec le prix d'acquisistion du fonds ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions dont fait état la troisième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer aux époux A... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2001
Référence
6137239dcd5801467740c123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel