Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 avril 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c126
- Date
- 3 avril 2001
- Condamnation
- 152 449 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Kriter brut de brut, venant aux droits de la Société de diffusion vinicole (SDV), dont le siège est 7, rue du Collège, 21200 Beaune, en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 1re Section), au profit : 1 / de la société Castel Frères, société anonyme dont le siège est ..., 2 / de la Société des vins de France (SVF), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Kriter brut de brut, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Castel frères et de la Société des vins de France, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Dijon, 21 janvier 1997), que la Société de diffusion vinicole (SDV), aux droits de laquelle se trouve la société Kriter brut de brut (société Kriter), propriétaire de diverses marques de vin, a conclu avec la société Castel frères (société Castel) cinq contrats d'embouteilleur agréé d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, pour chacun de ses centres de Sallèles, Fléville, Brissac, Carvin et Thiais, et un contrat identique avec la société des Vins de France (société VDF) pour son site de Saint Priest ; que, par lettres des 10 et 17 novembre 1993, la SDV a dénoncé les contrats ; Attendu que la société Kriter reproche à l'arrêt d'avoir jugé que la SDV avait résilié avant terme les contrats d'embouteilleur et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à la société VDF la somme de 855 052 francs au titre du manque à gagner du centre de Saint Priest et à payer à la société Castel la somme de 1 980 293 francs au titre du manque à gagner des centres de Sallèles, Fléville, Carvin et Thiais, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit donner aux actes leur exacte qualification et examiner le litige sous tous les aspects qui en découlent, si bien qu'en se bornant à faire application des dispositions de l'article 1134 du Code civil pour juger que la société Kriter aurait dû respecter la période de résiliation prévue au contrat, sans rechercher si la convention d'embouteilleur conclue entre les parties ne pouvait être qualifiée de "contrat d'agréation" et, pour cette raison, prendre fin à tout moment par le retrait de l'agréation, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 1134 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se fondant sur l'article 8 du contrat d'embouteilleur agréé, lequel prévoyait un préavis de deux mois avant la date anniversaire du contrat, pour juger que la SDV avait résilié le contrat avant terme, sans répondre aux conclusions claires et précises de la société Kriter qui faisait valoir que cette disposition était inapplicable dans la mesure où il s'agissait d'un retrait d'agrément, faute pour le distributeur de répondre aux nouvelles exigences du fournisseur afférent à son mode de distribution, la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que tout jugement doit être motivé et contenir l'indication des éléments en fonction desquels les juges se sont déterminés, si bien qu'en évaluant le montant du manque à gagner subi par les sociétés VDF et Castel respectivement aux sommes globales et forfaitaires de 855 052 francs et 1 980 293 francs, sans distinguer entre les différents centres ni énoncer en fonction de quels éléments elle se fondait, notamment le nombre de cols, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que le montant de l'indemnité allouée au titre de la perte de gain ne peut correspondre au montant total de la marge bénéficiaire brute dans la mesure où il n'est pas possible de connaître celle-ci de manière certaine, et ce d'autant plus que le contrat d'embouteilleur agréé ne prévoyait pas la réalisation d'un chiffre d'affaires minimum, si bien qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que le contrat est à durée déterminée et qu'il stipule un préavis ; qu'il retient ensuite que la SDV a rompu le contrat sans respecter les conditions qu'il prévoyait ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire des recherches inopérantes, ni de répondre aux conclusions dénuées de pertinence de la société Kriter, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir retenu que la résiliation anticipée avait causé aux sociétés un préjudice certain résultant de la perte de leur activité d'embouteilleur, la cour d'appel a évalué souverainement le préjudice en calculant, par motifs adoptés, le manque à gagner suivant la marge brute réalisée par chaque centre rapportée au nombre de cols des produits SDV établie d'après le tableau analytique de la société Castel ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kriter Brut de Brut aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Kriter brut de brut à payer à la société Castel frères et à la Société des vins de France la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil pour juger que la sociéarticle 8 du contrat darticle 1147 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2001
Référence
6137239dcd5801467740c126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel