Cour de Cassation · soc — 25 avril 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c129
- Date
- 25 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1998) de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors que, selon le moyen : 1 ) viole l'article L. 122-44 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, constatant que M. X... n'avait été convoqué à un entretien préalable à son licenciement que le 11 octobre 1995 et que dès courant avril 1995 avaient été découverts par la BNP des infractions aux consignes de l'organisme bancaire qui devaient être invoquées pour justifier la révocation du salarié (transfert de clients de l'agence de Puteaux à l'agence Mac-Mahon), retient néanmoins que la BNP a respecté le délai de prescription de deux mois institué par ce texte, que, de plus, ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de M. X... invoquant, pour établir que les faits reprochés étaient connus de la BNP depuis de très longs mois au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, le contenu du rapport de mission résultant de l'inspection diligentée par la BNP, qui précisait que "les fautes professionnelles reconnues par M. X... dans la gestion des dossiers...ont conduit le directeur du groupe Ternes Monceau à le retirer de son poste. Depuis juin 1995, M. X... est ainsi à la disposition de la DAP..." et la reconnaissance par la BNP dans ses conclusions que la Direction des agences parisiennes aurait été alertée "dans le courant du mois de mai 1995" du fait que M. X... aurait renoué des relations d'affaires avec un client de son ancienne agence "en contravention avec les règles élémentaires de sécurité" et faisant valoir, au sujet des reproches qui lui étaient faits d'avoir pris des engagements en faveur des membres de sa famille sans en informer sa hiérarchie, qu'il avait changé de poste en 1978, 1982, 1990, 1993 et 1994 et qu'à chacune de ces dates un audit complet des comptes de l'agence avait été effectué sans compter les visites d'inspection habituelles chaque année et les visites trimestrielles, qu'au surplus à chaque engagement était lié un ticket d'autorisation représenté par un imprimé multifeuillets dont un partait pour signature chez le chef de groupe, qu'en ce qui concernait en particulier le reproche de crédits insuffisamment garantis en faveur d'une entreprise familiale les faits étaient connus de la BNP depuis plusieurs années notamment par l'inspection générale à la fin de 1991 et par le contrôle de juillet 1993 relevant le compte comme difficile, et ce sans compter les contrôles trimestriels, et qu'à la suite d'impayés de janvier 1994 il (M. X...) avait immédiatement envoyé le dossier au Groupe ; 2 ) viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, reprenant à son compte la motivation des premiers juges, retient que la date de dépôt du rapport remis par l'inspection générale - 15 septembre 1995 - aurait marqué le point de départ du délai visé à l'article L. 122-44 du Code du travail, sur la simple affirmation que "ce n'est qu'à cette date que l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la BNP depuis le 8 octobre 1970, en dernier lieu en qualité de directeur d'agence classe VI, a été révoqué après avis du conseil de discipline le 6 décembre 1995 ; que contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1998) de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors que, selon le moyen : 1 ) viole l'article L. 122-44 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, constatant que M. X... n'avait été convoqué à un entretien préalable à son licenciement que le 11 octobre 1995 et que dès courant avril 1995 avaient été découverts par la BNP des infractions aux consignes de l'organisme bancaire qui devaient être invoquées pour justifier la révocation du salarié (transfert de clients de l'agence de Puteaux à l'agence Mac-Mahon), retient néanmoins que la BNP a respecté le délai de prescription de deux mois institué par ce texte, que, de plus, ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de M. X... invoquant, pour établir que les faits reprochés étaient connus de la BNP depuis de très longs mois au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, le contenu du rapport de mission résultant de l'inspection diligentée par la BNP, qui précisait que "les fautes professionnelles reconnues par M. X... dans la gestion des dossiers...ont conduit le directeur du groupe Ternes Monceau à le retirer de son poste. Depuis juin 1995, M. X... est ainsi à la disposition de la DAP..." et la reconnaissance par la BNP dans ses conclusions que la Direction des agences parisiennes aurait été alertée "dans le courant du mois de mai 1995" du fait que M. X... aurait renoué des relations d'affaires avec un client de son ancienne agence "en contravention avec les règles élémentaires de sécurité" et faisant valoir, au sujet des reproches qui lui étaient faits d'avoir pris des engagements en faveur des membres de sa famille sans en informer sa hiérarchie, qu'il avait changé de poste en 1978, 1982, 1990, 1993 et 1994 et qu'à chacune de ces dates un audit complet des comptes de l'agence avait été effectué sans compter les visites d'inspection habituelles chaque année et les visites trimestrielles, qu'au surplus à chaque engagement était lié un ticket d'autorisation représenté par un imprimé multifeuillets dont un partait pour signature chez le chef de groupe, qu'en ce qui concernait en particulier le reproche de crédits insuffisamment garantis en faveur d'une entreprise familiale les faits étaient connus de la BNP depuis plusieurs années notamment par l'inspection générale à la fin de 1991 et par le contrôle de juillet 1993 relevant le compte comme difficile, et ce sans compter les contrôles trimestriels, et qu'à la suite d'impayés de janvier 1994 il (M. X...) avait immédiatement envoyé le dossier au Groupe ; 2 ) viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, reprenant à son compte la motivation des premiers juges, retient que la date de dépôt du rapport remis par l'inspection générale - 15 septembre 1995 - aurait marqué le point de départ du délai visé à l'article L. 122-44 du Code du travail, sur la simple affirmation que "ce n'est qu'à cette date que l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés" ; Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que si les faits reprochés au salarié avaient été découverts en avril 1995, l'employeur n'avait pu avoir une connaissance exacte de leur réalité, de leur nature et de leur ampleur qu'à la suite du dépôt du rapport de l'inspection générale saisie à la suite de cette découverte ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 avril 2001
Référence
6137239dcd5801467740c129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel