Cour de Cassation · soc — 3 avril 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c12b
- Date
- 3 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 novembre 1998) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a nullement répondu aux conclusions de la salariée ; qu'elle n'a nullement démontré en quoi les documents intervertis constituaient des documents confidentiels ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et n'a pas donné de base légale à sa décision, en ce qu'elle ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle à partir des éléments de fait qui sont nécessaires à l'application de la loi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile pour insuffisance de motifs et également violation et manque de base légale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maria X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier, au profit de la société La Foir'Fouille, société anonyme, dont le siège est Route de Jacou, CD ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société La Foir'Fouille, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., au service de la société La Foir'fouille depuis le 29 juin 1992 en qualité de collaboratrice du service développement, a été licenciée le 19 septembre 1994 ; qu'estimant avoir été victime d'un licenciement abusif, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 novembre 1998) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a nullement répondu aux conclusions de la salariée ; qu'elle n'a nullement démontré en quoi les documents intervertis constituaient des documents confidentiels ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et n'a pas donné de base légale à sa décision, en ce qu'elle ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle à partir des éléments de fait qui sont nécessaires à l'application de la loi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile pour insuffisance de motifs et également violation et manque de base légale ; Mais attendu que les juges du fond qui n'étaient pas tenus de suivre la salariée dans le détail de son argumentation, ont, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, constaté que les contrats de franchise intervertis avaient un caractère confidentiel ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la société La Foir'Fouille ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 avril 2001
Référence
6137239dcd5801467740c12b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel