Cour de Cassation · soc — 4 avril 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c12c
- Date
- 4 avril 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1998) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui a décidé que son licenciement par la société Café restaurant l'Enseigne procédait d'une faute grave, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article L. 121-1 du Code du travail et des droits protecteurs du salarié ainsi que d'une insuffisance de motifs ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Melle Monique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (chambre sociale 21ème C), au profit de la société Café Restaurant l'Enseigne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1998) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui a décidé que son licenciement par la société Café restaurant l'Enseigne procédait d'une faute grave, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article L. 121-1 du Code du travail et des droits protecteurs du salarié ainsi que d'une insuffisance de motifs ; Mais attendu que Mme X..., appelante, bien que régulièrement convoquée, n'ayant pas comparu et ne s'étant pas fait représenter devant la cour d'appel, celle-ci ne pouvait que rejeter le recours dès lors qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel ; que les moyens aujourd'hui invoqués n'ayant pu être présentés aux juges du second degré sont nouveaux, et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Melle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2001
Référence
6137239dcd5801467740c12c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel