Cour de Cassation · soc — 4 avril 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c12e
- Date
- 4 avril 2001
- Condamnation
- 198 184 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 décembre 1998) d'avoir été rendu, le greffier étant présent lors du délibéré, alors, selon le moyen, que le délibéré est secret, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en énonçant sous la mention "composition de la juridiction lors du délibéré" celle de "greffier : Maryse Fournel" d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen 1 / qu'il appartient au juge d'examiner chacun des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement pour apprécier le caractère réel et sérieux de la cause de la rupture, y compris la perte de confiance de l'employeur, laquelle constitue un motif de licenciement autonome dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 22 mai 1996 faisait état d'un ensemble de faits fautifs reprochés à la salariée entre le 22 mars et le 19 avril 1996, à son retour de congés maternité qui avaient affecté la bonne marche de l'entreprise, et soulignait en outre que l'ensemble de ces faits avait fait perdre à la société Janneau la confiance qu'elle pouvait avoir en Mme Z... rendant toute collaboration impossible ; qu'en se bornant à examiner isolément chacun des griefs formulés dans la lettre et décider qu'ils n'étaient pas suffisamment sérieux pour justifier la rupture, sans se prononcer nullement sur le grief autonome pris de la perte de confiance résultant de l'accumulation des fautes commises par la salariée, la cour d 'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même ; que pour se prononcer sur les fautes commises par la salariée invoquées par l'employeur dans la lettre de licenciement (retard dans un mailing, envoi de cahiers des charges incomplets, erreurs de dactylographie, conservation de disquette à son domicile sans son autorisation...), la cour d'appel s'est bornée à affirmer que si les erreurs reprochées étaient réelles, elles n'étaient pas suffisamment sérieuses pour justifier un licenciement ; qu'en statuant ainsi par voie de simple affirmation sans nullement justifier en fait cette appréciation au regard de chacune des fautes invoquées dans la lettre, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la société Janneau contestait formellement l'analyse de la salariée qui tendait à faire admettre par la cour d'appel qu'elle aurait été affectée d'office à un autre poste que celui qui était le sien à son retour de congés ; qu'ainsi l'employeur soulignait qu'après simple proposition faite à la salariée de changer de poste et le refus de cette dernière, Mme Z... avait normalement réintégré son poste et ses fonctions (conclusions d'appel de la société Janneau p 8 et 9 ) ; qu'en relevant dès lors qu'il n'était pas contesté que Mme Z... avait été affectée d'office dès son retour de congés à un autre poste de moindre responsabilité, pour décider que l'appel à un huissier aux fins de constat du prétendu changement d'affectation ne constituait pas une faute de la part de la salariée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu''au surplus il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société "a proposé à Mme Z... d'occuper un nouveau poste d'assistante de direction commerciale France à temps partiel pour un salaire mensuel brut de 11 000 francs au lieu des 13 000 francs fixés au contrat initial ; qu'elle a refusé ce poste et a donc au bout de trois jours repris son ancien bureau et ses fonctions occupées lors de sa reprise de travail par sa remplaçante" (p 3 dernier ) ; qu'en relevant dès lors qu"'elle avait été affectée d'office sans son accord à un autre poste de moindre responsabilité dès son retour de congés" (p 4 3) pour décider que la salariée n'avait pas commis de faute en convoquant un huissier aux fins de constat dans l'entreprise, la cour d'appel s'est manifestement contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'en outre, Mme Z... reconnaissait expressément dans ses conclusions "s'être isolée quelques minutes avec l'huissier dans le bureau de monsieur Janneau" à l'insu de celui-ci et tentait uniquement de justifier ce comportement par l'absence de bureau libre (conclusions d'appel dé Mme Z... p 6 10) ; qu'en relevant dès lors "qu'il n'est pas établi que Mme Z... se soit introduit avec l'huissier dans le bureau du président-directeur général à l'insu de ce dernier, les constatations de l'huissier ayant été réalisées dans le bureau occupé par Mlle Y... et en présence de Mme X..., directeur administratif", refusant par là-même de considérer que la salariée était entrée dans le bureau de M. Janneau, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ; 6 / qu'en tout état de cause, la société Janneau produisait aux débats une attestation de Mme Juge confirmant cette intrusion ; qu'en affirmant que cette preuve n'était pas établie sans examiner ni même viser l'attestation produite par la société Janneau au soutien du grief formulé à l'encontre de la salariée, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Groupe Janneau industries, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de Mme Martine Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Groupe Janneau industries, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par contrat de travail du 10 octobre 1994 la société "Groupe Janneau industries" a engagé Mme Z... en qualité d'assistante de direction ; qu'elle a été licenciée pour fautes le 22 mai 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 décembre 1998) d'avoir été rendu, le greffier étant présent lors du délibéré, alors, selon le moyen, que le délibéré est secret, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en énonçant sous la mention "composition de la juridiction lors du délibéré" celle de "greffier : Maryse Fournel" d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, le greffier n'a pas été mentionné dans l'arrêt comme ayant assisté au délibéré ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen 1 / qu'il appartient au juge d'examiner chacun des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement pour apprécier le caractère réel et sérieux de la cause de la rupture, y compris la perte de confiance de l'employeur, laquelle constitue un motif de licenciement autonome dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 22 mai 1996 faisait état d'un ensemble de faits fautifs reprochés à la salariée entre le 22 mars et le 19 avril 1996, à son retour de congés maternité qui avaient affecté la bonne marche de l'entreprise, et soulignait en outre que l'ensemble de ces faits avait fait perdre à la société Janneau la confiance qu'elle pouvait avoir en Mme Z... rendant toute collaboration impossible ; qu'en se bornant à examiner isolément chacun des griefs formulés dans la lettre et décider qu'ils n'étaient pas suffisamment sérieux pour justifier la rupture, sans se prononcer nullement sur le grief autonome pris de la perte de confiance résultant de l'accumulation des fautes commises par la salariée, la cour d 'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même ; que pour se prononcer sur les fautes commises par la salariée invoquées par l'employeur dans la lettre de licenciement (retard dans un mailing, envoi de cahiers des charges incomplets, erreurs de dactylographie, conservation de disquette à son domicile sans son autorisation...), la cour d'appel s'est bornée à affirmer que si les erreurs reprochées étaient réelles, elles n'étaient pas suffisamment sérieuses pour justifier un licenciement ; qu'en statuant ainsi par voie de simple affirmation sans nullement justifier en fait cette appréciation au regard de chacune des fautes invoquées dans la lettre, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la société Janneau contestait formellement l'analyse de la salariée qui tendait à faire admettre par la cour d'appel qu'elle aurait été affectée d'office à un autre poste que celui qui était le sien à son retour de congés ; qu'ainsi l'employeur soulignait qu'après simple proposition faite à la salariée de changer de poste et le refus de cette dernière, Mme Z... avait normalement réintégré son poste et ses fonctions (conclusions d'appel de la société Janneau p 8 et 9 ) ; qu'en relevant dès lors qu'il n'était pas contesté que Mme Z... avait été affectée d'office dès son retour de congés à un autre poste de moindre responsabilité, pour décider que l'appel à un huissier aux fins de constat du prétendu changement d'affectation ne constituait pas une faute de la part de la salariée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu''au surplus il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société "a proposé à Mme Z... d'occuper un nouveau poste d'assistante de direction commerciale France à temps partiel pour un salaire mensuel brut de 11 000 francs au lieu des 13 000 francs fixés au contrat initial ; qu'elle a refusé ce poste et a donc au bout de trois jours repris son ancien bureau et ses fonctions occupées lors de sa reprise de travail par sa remplaçante" (p 3 dernier ) ; qu'en relevant dès lors qu"'elle avait été affectée d'office sans son accord à un autre poste de moindre responsabilité dès son retour de congés" (p 4 3) pour décider que la salariée n'avait pas commis de faute en convoquant un huissier aux fins de constat dans l'entreprise, la cour d'appel s'est manifestement contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'en outre, Mme Z... reconnaissait expressément dans ses conclusions "s'être isolée quelques minutes avec l'huissier dans le bureau de monsieur Janneau" à l'insu de celui-ci et tentait uniquement de justifier ce comportement par l'absence de bureau libre (conclusions d'appel dé Mme Z... p 6 10) ; qu'en relevant dès lors "qu'il n'est pas établi que Mme Z... se soit introduit avec l'huissier dans le bureau du président-directeur général à l'insu de ce dernier, les constatations de l'huissier ayant été réalisées dans le bureau occupé par Mlle Y... et en présence de Mme X..., directeur administratif", refusant par là-même de considérer que la salariée était entrée dans le bureau de M. Janneau, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ; 6 / qu'en tout état de cause, la société Janneau produisait aux débats une attestation de Mme Juge confirmant cette intrusion ; qu'en affirmant que cette preuve n'était pas établie sans examiner ni même viser l'attestation produite par la société Janneau au soutien du grief formulé à l'encontre de la salariée, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le fait que l'employeur ait cherché à imposer à la salariée une modification de son contrat de travail était de nature à entraîner chez elle une diminution de sa capacité de travail dont il ne pouvait lui être fait grief et qu'elle en a déduit que les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas des fautes ou à tout le moins ne justifiaient qu'une sanction légère ; qu'elle a ainsi écarté le grief de perte de confiance qui suppose l'existence d'éléments objectifs, et, sans encourir les griefs du moyen, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Janneau industries aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Groupe Janneau industries à payer à Mme Z... la somme de 13 000 francs ou 1 981,84 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2001
Référence
6137239dcd5801467740c12e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel