Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c131
- Date
- 17 mai 2001
- Condamnation
- 228 673 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mai 1999), que la société de surveillance ARP 6, qui avait conclu avec la société Sogera des contrats portant sur la fourniture d'un système Heliota permettant la télésurveillance de ses clients par transmission radio-numérique, a sollicité la résiliation des contrats en raison des dysfonctionnements du système et sollicité des dommages-intérêts ; qu'un Tribunal a accueilli la demande de résiliation desdits contrats, mais rejeté la demande de dommages-intérêts de la société de surveillance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société ARP 6 fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de réparation de son préjudice commercial et financier, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui juge que la société ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre la rupture de tous les contrats de surveillance conclus avec des enseignes Champion consécutifs au cambriolage d'un des supermarchés Champion dont la société ARP assurait la surveillance, cambriolage qui a eu lieu lors de la défaillance totale du système Heliota de télétransmission des alertes, au motif qu'il n'est pas démontré "que ces clients utilisaient ce système", tout en constatant qu'il est démontré par les pièces versées au débat que "le système Heliota est une solution qui est appelée, selon la société Sogera, à remplacer le système antérieur par téléphone et non pas à s'ajouter au système (téléphonique existant)" et que l'expert relève que les liaisons par voie téléphonique des clients de la société ARP ont été déconnectées pour n'exploiter que le dispositif hertzien proposé par la société Sogera, se prononce par des motifs contradictoires dès lors qu'il n'est pas compatible de relever que le système défectueux remplaçait tout système de transmission des messages d'alertes et, en même temps de juger qu'il n'y a aucun lien entre la défaillance de ce système et les résiliations des contrats de surveillance, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par ; 1 / la société ARP 6, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / M. Bernard X..., domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL ARP, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section A), au profit de la société Sogera, société anonyme, dont le siège est 2, Voie du Silène, 11100 Narbonne, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société ARP 6 et de M. X..., ès qualités, de la SCP Monod et Bertrand Colin, avocat de la société Sogera, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mai 1999), que la société de surveillance ARP 6, qui avait conclu avec la société Sogera des contrats portant sur la fourniture d'un système Heliota permettant la télésurveillance de ses clients par transmission radio-numérique, a sollicité la résiliation des contrats en raison des dysfonctionnements du système et sollicité des dommages-intérêts ; qu'un Tribunal a accueilli la demande de résiliation desdits contrats, mais rejeté la demande de dommages-intérêts de la société de surveillance ; Attendu que la société ARP 6 fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de réparation de son préjudice commercial et financier, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui juge que la société ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre la rupture de tous les contrats de surveillance conclus avec des enseignes Champion consécutifs au cambriolage d'un des supermarchés Champion dont la société ARP assurait la surveillance, cambriolage qui a eu lieu lors de la défaillance totale du système Heliota de télétransmission des alertes, au motif qu'il n'est pas démontré "que ces clients utilisaient ce système", tout en constatant qu'il est démontré par les pièces versées au débat que "le système Heliota est une solution qui est appelée, selon la société Sogera, à remplacer le système antérieur par téléphone et non pas à s'ajouter au système (téléphonique existant)" et que l'expert relève que les liaisons par voie téléphonique des clients de la société ARP ont été déconnectées pour n'exploiter que le dispositif hertzien proposé par la société Sogera, se prononce par des motifs contradictoires dès lors qu'il n'est pas compatible de relever que le système défectueux remplaçait tout système de transmission des messages d'alertes et, en même temps de juger qu'il n'y a aucun lien entre la défaillance de ce système et les résiliations des contrats de surveillance, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui avait énoncé, au vu d'un document publicitaire, que le système Heliota était destiné à remplacer les dispositifs antérieurs, ne s'est pas contredite en retenant que la preuve n'était pas rapportée que la cause de la dénonciation des contrats de surveillance de certains des clients de la société ARP 6 ait eu un lien avec des dysfonctionnements du système Heliota dont il n'était pas démontré par ailleurs qu'il ait été installé chez ces derniers, à l'exception du supermarché Champigny-de-Saint-Paul-de-Fenouillet qui disposait en outre d'un système traditionnel et n'avait pas soutenu que la résiliation de son contrat avait pour cause la panne du système Heliota ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ARP 6 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ARP 6 et M. X..., ès qualités, à payer à la société Sogera la somme de 15 000 francs TTC ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mai 2001
Référence
6137239dcd5801467740c131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel