Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c132
- Date
- 17 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe par un premier président (Paris, 12 avril 1999, n° 98/16043), qu'un arrêt de cour d'appel a condamné les compagnies d'assurance Les souscripteurs des Lloyd's de Londres et Groupe Drouot, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa global risks, à supporter une partie des dépens afférents à un litige de responsabilité civile les opposant à diverses sociétés et leurs assureurs ; que les compagnies Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres et Axa global risks ont contesté l'état de fais vérifié et certifié par le greffier établi par la SCP Varin-Petit, avoué du représentant des créanciers et commissaire au plan de l'une des sociétés en cause ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que les compagnies Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres et Axa global risks font grief à l'ordonnance d'avoir fixé à la somme demandée les frais dus à la SCP Varin-Petit, alors, selon le moyen : 1 / que le juge du fond doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans le cadre des recours contre les ordonnances de taxe d'honoraires, les parties doivent être convoquées par le secrétaire greffier de la cour d'appel au moins 15 jours avant l'audience, se faire communiquer les pièces et être entendues, contradictoirement ; que l'ordonnance ne comportant aucune de ces mentions permettant de s'assurer que le principe de la contradiction a été respecté, doit être annulée en application des articles 709 et 716 du nouveau Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que le multiple de l'unité de base représentant l'émolument proportionnel est déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ; que pour confirmer l'émolument de 7 400 unités de base retenu par le président de la Chambre de jugement, l'ordonnance de taxe se contente de faire état du nombre de parties au litige et des nombreux jeux de conclusions échangés entre elles ; qu'en se déterminant ainsi à partir de considérations soit inopérantes, quant au nombre de parties à un litige étranger aux notions d'importance et de difficulté d'une affaire, soit insuffisantes quant au nombre de parties à un litige étranger aux notions d'importance et de difficulté d'une affaire, soit insuffisantes quant au nombre de jeux de conclusions, l'ordonnance qui n'a ni fait état des difficultés réelles de cette affaire, ni indiqué le nombre de jeux de conclusions échangés et en tous cas signifiés par la SCP Varin-Petit, ni tranché la contestation soulevée quant à l'inexistence des diligences accomplies par ces avoués au stade de l'élaboration ou de la rédaction des conclusions d'appel, est dépourvue de base légale au regard des articles 12, 13 et 14 du décret du 30 juillet 1980 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie Axa global risks, dont le siège est ..., venant aux droits du Groupe Drouot, 2 / la société Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 12 avril 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section M), au profit la société civile professionnelle Varin-Petit, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa global risks et de la société Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres, de Me Bertrand, avocat de la SCP Varin-Petit, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe par un premier président (Paris, 12 avril 1999, n° 98/16043), qu'un arrêt de cour d'appel a condamné les compagnies d'assurance Les souscripteurs des Lloyd's de Londres et Groupe Drouot, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa global risks, à supporter une partie des dépens afférents à un litige de responsabilité civile les opposant à diverses sociétés et leurs assureurs ; que les compagnies Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres et Axa global risks ont contesté l'état de fais vérifié et certifié par le greffier établi par la SCP Varin-Petit, avoué du représentant des créanciers et commissaire au plan de l'une des sociétés en cause ; Attendu que les compagnies Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres et Axa global risks font grief à l'ordonnance d'avoir fixé à la somme demandée les frais dus à la SCP Varin-Petit, alors, selon le moyen : 1 / que le juge du fond doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans le cadre des recours contre les ordonnances de taxe d'honoraires, les parties doivent être convoquées par le secrétaire greffier de la cour d'appel au moins 15 jours avant l'audience, se faire communiquer les pièces et être entendues, contradictoirement ; que l'ordonnance ne comportant aucune de ces mentions permettant de s'assurer que le principe de la contradiction a été respecté, doit être annulée en application des articles 709 et 716 du nouveau Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que le multiple de l'unité de base représentant l'émolument proportionnel est déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ; que pour confirmer l'émolument de 7 400 unités de base retenu par le président de la Chambre de jugement, l'ordonnance de taxe se contente de faire état du nombre de parties au litige et des nombreux jeux de conclusions échangés entre elles ; qu'en se déterminant ainsi à partir de considérations soit inopérantes, quant au nombre de parties à un litige étranger aux notions d'importance et de difficulté d'une affaire, soit insuffisantes quant au nombre de parties à un litige étranger aux notions d'importance et de difficulté d'une affaire, soit insuffisantes quant au nombre de jeux de conclusions, l'ordonnance qui n'a ni fait état des difficultés réelles de cette affaire, ni indiqué le nombre de jeux de conclusions échangés et en tous cas signifiés par la SCP Varin-Petit, ni tranché la contestation soulevée quant à l'inexistence des diligences accomplies par ces avoués au stade de l'élaboration ou de la rédaction des conclusions d'appel, est dépourvue de base légale au regard des articles 12, 13 et 14 du décret du 30 juillet 1980 ; Mais attendu que les dispositions de l'article 716 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables en l'espèce ; Attendu qu'il résulte de la procédure que les dispositions de l'article 709 du nouveau Code de procédure civile et les exigences du principe de la contradiction ont été observées ; Et attendu que le premier président a estimé que l'émolument apprécié par le magistrat présidant la formation de jugement ne pouvait être utilement critiqué compte tenu de la difficulté et de l'importance de l'affaire, telles que rappelées dans l'exposé des faits de la décision attaquée, le mandant de la SCP Varin-Petit étant appelant incident et opposé tout à la fois aux appelants principaux, aux sociétés intervenantes et aux compagnies d'assurances, du nombre de parties en cause et du nombre de jeux de conclusions échangées entre elles ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les compagnies Axa global risks et Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mai 2001
Référence
6137239dcd5801467740c132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel