Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c135
- Date
- 3 mai 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juillet 1998 par la cour d'appel de Montpellier (5ème chambre, section A), au profit de la Mutuelle d'assurance des commerçants et des industriels de France (MACIF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle d'assurance des commerçants et des industriels de France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer Mme Béatrice X... mal fondée à réclamer, en référé, la production, en original, par la Mutuelle d'assurance des commerçants et des industriels de France (MACIF) du contrat n° 32 765 44 qui aurait été souscrit par son mari décédé, l'arrêt attaqué retient que ce contrat n'existe pas et que tous les contrats souscrits par M. X... avant son décès ont été communiqués ou sont en possession de Mme X... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, sans se contredire, affirmer d'une part, que M. X... avait bien souscrit auprès de la MACIF un contrat n° 32 765 44, d'autre part, conclure qu'il n'existait aucun contrat sous ce numéro, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la MACIF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la MACIF ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2001
Référence
6137239dcd5801467740c135
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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