Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c139
- Date
- 3 mai 2001
- Condamnation
- 152 449 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 1999) d'indiquer sous la mention : "composition de la Cour lors du délibéré" celle de "greffier : Madame Jacqueline Rouault", alors, selon le moyen, qu'il résulte de ces énonciations que le greffier a assisté au délibéré des magistrats en violation des dispositions des articles 447, 448 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Maurice Z..., demeurant Le Y... Martin, 56130 Nivillac, 2 / Mme Colette X..., épouse Z..., demeurant Le Y... Martin, 56130 Nivillac, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile B), au profit de la société GMF Banque, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux Z..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société GMF Banque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 1999) d'indiquer sous la mention : "composition de la Cour lors du délibéré" celle de "greffier : Madame Jacqueline Rouault", alors, selon le moyen, qu'il résulte de ces énonciations que le greffier a assisté au délibéré des magistrats en violation des dispositions des articles 447, 448 et 458 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le nom du greffier est l'objet d'une mention séparée de celle relative à la composition de la Cour lors du délibéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu la demande de la société GMF Banque au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à la société GMF Banque la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Condamne les époux Z... à une amende civile de 5 000 francs ou 762,25 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2001
Référence
6137239dcd5801467740c139
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel