Cour de Cassation · comm — 13 mars 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c13a
- Date
- 13 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 février 1998), que le 17 mai 1994, le Crédit du Nord a rejeté un chèque d'un montant de 200 000 francs, que la société Meire-Dautricourt, déclarée depuis lors en redressement judiciaire, avait émis au profit de M. Y... ; qu'invoquant la rupture sans préavis de l'autorisation de découvert de 700 000 francs, bénéficiant, selon lui, à la société depuis 1993, M. Y... a assigné la banque en responsabilité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner le Crédit du Nord à lui payer la somme de 200 000 francs en principal, outre les intérêts légaux, pour ne pas avoir respecté son engagement de consentir à la société Meire-Dautricourt un découvert garanti par les cautionnements donnés par MM. Z... et X..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si l'exigence par le Crédit du Nord, de la caution, à hauteur de 700 000 francs chacun, des fondateurs de la société Meire-Dautricourt, ne démontrait pas l'existence, au profit de cette société, d'un concours non occasionnel au sens de la loi du 24 janvier 1984, impliquant alors l'obligation, pour la dite banque, d'honorer le chèque qu'il avait présenté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 60 de la loi susvisée du 24 janvier 1984 ; 2 / qu'en rejetant l'action en responsabilité engagée contre le Crédit du Nord pour rupture de découvert, sans rechercher si ladite banque avait notifié en des termes non équivoques sa décision de ne plus accorder de crédit, ou de le réduire, et ce à l'expiration d'un délai de préavis préalablement fixé, la cour d'appel qui s'est bornée à faire état de mises en garde et du refus d'honorer le chèque, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 60 de la loi susvisée du 24 janvier 1984 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1998 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit du Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 février 1998), que le 17 mai 1994, le Crédit du Nord a rejeté un chèque d'un montant de 200 000 francs, que la société Meire-Dautricourt, déclarée depuis lors en redressement judiciaire, avait émis au profit de M. Y... ; qu'invoquant la rupture sans préavis de l'autorisation de découvert de 700 000 francs, bénéficiant, selon lui, à la société depuis 1993, M. Y... a assigné la banque en responsabilité ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner le Crédit du Nord à lui payer la somme de 200 000 francs en principal, outre les intérêts légaux, pour ne pas avoir respecté son engagement de consentir à la société Meire-Dautricourt un découvert garanti par les cautionnements donnés par MM. Z... et X..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si l'exigence par le Crédit du Nord, de la caution, à hauteur de 700 000 francs chacun, des fondateurs de la société Meire-Dautricourt, ne démontrait pas l'existence, au profit de cette société, d'un concours non occasionnel au sens de la loi du 24 janvier 1984, impliquant alors l'obligation, pour la dite banque, d'honorer le chèque qu'il avait présenté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 60 de la loi susvisée du 24 janvier 1984 ; 2 / qu'en rejetant l'action en responsabilité engagée contre le Crédit du Nord pour rupture de découvert, sans rechercher si ladite banque avait notifié en des termes non équivoques sa décision de ne plus accorder de crédit, ou de le réduire, et ce à l'expiration d'un délai de préavis préalablement fixé, la cour d'appel qui s'est bornée à faire état de mises en garde et du refus d'honorer le chèque, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 60 de la loi susvisée du 24 janvier 1984 ; Mais attendu, que l'arrêt relève que dans divers courriers qu'il avait adressés à la société Meire-Dautricourt en septembre, novembre 1993 et janvier 1994, le Crédit du Nord avait précisé qu'il ne tolérait le découvert de 700 000 francs créé à la suite de difficultés ponctuelles nées d'une erreur imputable à l'expert-comptable de la société, qu'à titre exceptionnel mais que la situation du compte devait être régularisée au plus vite, que pour satisfaire à ces exigences, la société avait effectué en mars 1994 deux versements qui avaient réduit le montant du découvert à environ 350 000 francs et que dès avant la présentation du chèque litigieux en mai 1994, la banque avait manifesté sa volonté de ne pas revenir à la situation antérieure ; qu'en l'état de ces constatations dont elle a exactement déduit que la société Meire-Dautricourt, nonobstant la caution de ses dirigeants, n'avait pas bénéficié d'un découvert durable et régulier pour lequel la banque était engagée mais seulement d'un concours occasionnel exclusif de renouvellement auquel le Crédit du Nord avait pu mettre fin sans préavis, les dispositions de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 n'étant pas applicables, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer au Crédit du Nord la somme de 12 000 francs, ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2001
Référence
6137239dcd5801467740c13a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel