Cour de Cassation · comm — 6 mars 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c13c
- Date
- 6 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société New Alliance électronic et la désignation de la société Belluard et Gomis en qualité de représentant des créanciers, le tribunal a arrêté le plan de continuation de l'entreprise ; que le président du tribunal ayant confirmé la décision juge-commissaire qui a rejeté la demande du représentant des créanciers tendant à ce que le droit fixe prévu à l'article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 soit inclus dans ses émoluments, ce mandataire de justice a exercé, devant le premier président de la cour d'appel, un recours contre la décision du président du tribunal ; Attendu que, pour fixer à 28 004 francs TTC le montant des débours et émoluments de la société Belluard et Gomis, y compris le droit fixe, dans la procédure de redressement judiciaire de la société New Alliance électronic, le premier président retient qu'aucun texte ne prévoit, dans le cas où comme en l'espèce la procédure se termine par un plan de continuation, le remboursement par le mandataire de justice désigné comme repésentant des créanciers du droit fixe qu'il avait vocation à percevoir sans délai et a donc pu recevoir légitimement de la part du débiteur au début de la procédure ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, hors le cas d'une désignation directe comme liquidateur, le droit fixe prévu à l'article 12 du décret précité n'est dû au représentant des créanciers que si la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation, le premier président a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le procureur général de la cour d'appel de Chambéry, élisant domicile en son parquet au Palais de justice, 73018 Chambéry Cedex, en cassation d'une ordonnance n° 403/99 rendue le 27 avril 1999 par le premier président de la cour d'appel de Chambéry, dans l'affaire opposant : 1 / la société Selafa Belluard et Gomis, dont le siège est ..., 2 / l'Institut français des praticiens des procédures collectives (IFPPC), dont le siège est ..., à la société New Alliance électronic, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'Institut français des praticiens des procédures collectives, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société New Alliance électronic et la désignation de la société Belluard et Gomis en qualité de représentant des créanciers, le tribunal a arrêté le plan de continuation de l'entreprise ; que le président du tribunal ayant confirmé la décision juge-commissaire qui a rejeté la demande du représentant des créanciers tendant à ce que le droit fixe prévu à l'article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 soit inclus dans ses émoluments, ce mandataire de justice a exercé, devant le premier président de la cour d'appel, un recours contre la décision du président du tribunal ; Attendu que, pour fixer à 28 004 francs TTC le montant des débours et émoluments de la société Belluard et Gomis, y compris le droit fixe, dans la procédure de redressement judiciaire de la société New Alliance électronic, le premier président retient qu'aucun texte ne prévoit, dans le cas où comme en l'espèce la procédure se termine par un plan de continuation, le remboursement par le mandataire de justice désigné comme repésentant des créanciers du droit fixe qu'il avait vocation à percevoir sans délai et a donc pu recevoir légitimement de la part du débiteur au début de la procédure ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, hors le cas d'une désignation directe comme liquidateur, le droit fixe prévu à l'article 12 du décret précité n'est dû au représentant des créanciers que si la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a dit que le montant total des débours et émoluments de la selafa Belluard et Gomis en sa qualité de représentant des créanciers de la procédure de redressement judiciaire de la société New Alliance électronic s'élève, droit fixe compris, à 28 004 francs TTC, l'ordonnance rendue le 27 avril 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble ; Laisse les dépens à la charge du Trésor ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Institut français des praticiens des procédures collectives ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mars 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137239dcd5801467740c13c
Données disponibles
- Texte intégral