Cour de Cassation · comm — 13 mars 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c13d
- Date
- 13 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les jugements attaqués, que, par acte du 18 juin 1992, Mme X... a reçu de ses parents la donation de la nue-propriété de diverses parcelles de vignes sises à Verzy ; qu'estimant la valeur portée dans l'acte inférieure à la valeur vénale des biens, l'administration fiscale a procédé à un redressement, puis a émis un avis de mise en recouvrement ; que, sa réclamation ayant été rejetée, Mme X... a assigné le directeur des services fiscaux de la Marne devant le tribunal de grande instance pour obtenir le dégrèvement des impositions et pénalités ainsi mises à sa charge ; Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que le redressement est suffisamment motivé dès lors qu'il mentionne sept termes de comparaison dans le même secteur viticole de la grande montagne de Reims ou dans un secteur proche, avec précision de la nature, de la superficie et du régime juridique (vignes libres ou louées), outre l'indication des références cadastrales et de publicité foncière permettant un contrôle par le contribuable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annick Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation des jugements rendus les 25 février 1997 et 10 février 1998 par le tribunal de grande instance de Reims (1re chambre civile), au profit du Directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon les jugements attaqués, que, par acte du 18 juin 1992, Mme X... a reçu de ses parents la donation de la nue-propriété de diverses parcelles de vignes sises à Verzy ; qu'estimant la valeur portée dans l'acte inférieure à la valeur vénale des biens, l'administration fiscale a procédé à un redressement, puis a émis un avis de mise en recouvrement ; que, sa réclamation ayant été rejetée, Mme X... a assigné le directeur des services fiscaux de la Marne devant le tribunal de grande instance pour obtenir le dégrèvement des impositions et pénalités ainsi mises à sa charge ; Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que le redressement est suffisamment motivé dès lors qu'il mentionne sept termes de comparaison dans le même secteur viticole de la grande montagne de Reims ou dans un secteur proche, avec précision de la nature, de la superficie et du régime juridique (vignes libres ou louées), outre l'indication des références cadastrales et de publicité foncière permettant un contrôle par le contribuable ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le redressement précisait, de façon à permettre à son destinataire de prendre son parti au vu de ses seules indications, les circonstances établissant le caractère intrinsèquement similaire des biens pris comme éléments de comparaison dans les conditions usuelles sur le marché réel considéré, c'est-à-dire les caractéristiques des vignobles déterminant leur classement susceptibles d'entraîner d'importantes différences de valeur sur le marché local, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus les 25 février 1997 et 10 février 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne ; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2001
- Matière
- impots et taxes
Référence
6137239dcd5801467740c13d
Données disponibles
- Texte intégral