Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c140
- Date
- 31 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 septembre 1998), que la caisse de Mutualité sociale agricole de la Dordogne (la CMSA) ayant engagé contre lui des poursuites de saisie immobilière, M. Y... a relevé appel d'un jugement qui avait rejeté ses demandes, en invoquant le défaut de capacité et de qualité pour agir de la CMSA, faute de communication de ses statuts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour cause de communication de pièces et d'avoir rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir et le grief de nullité pour défaut de capacité pour agir invoqués à l'encontre de la CMSA ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre civile, section A), au profit de la caisse de Mutualité société agricole (CMSA) de la Dordogne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la caisse de Mutualité sociale agricole de la Dordogne, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 septembre 1998), que la caisse de Mutualité sociale agricole de la Dordogne (la CMSA) ayant engagé contre lui des poursuites de saisie immobilière, M. Y... a relevé appel d'un jugement qui avait rejeté ses demandes, en invoquant le défaut de capacité et de qualité pour agir de la CMSA, faute de communication de ses statuts ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour cause de communication de pièces et d'avoir rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir et le grief de nullité pour défaut de capacité pour agir invoqués à l'encontre de la CMSA ; Mais attendu que les caisses de Mutualité sociale agricole tiennent de la loi la capacité et la qualité pour agir en justice attachées à la personnalité juridique ; que, dès lors, l'arrêt retient exactement que la CMSA ne peut se voir opposer, comme conséquence de son refus de communiquer ses statuts à un affilié obligatoire, un défaut de capacité et de qualité pour agir en justice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la caisse de Mutualité sociale agricole de la Dordogne la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2001
- Matière
- action en justice
Référence
6137239dcd5801467740c140
Données disponibles
- Texte intégral