Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c141
- Date
- 17 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe par un premier président (Paris, 12 avril 1999, n° 98/24367), qu'un arrêt de cour d'appel a condamné les compagnies d'assurance Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres et Groupe Drouot, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa global risks, à supporter une partie des dépens afférents à un litige de responsabilité civile les opposant à diverses sociétés et leurs assureurs ; que les compagnies Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres et Axa global risks ont contesté l'état de frais vérifié et certifié par le greffier établi par la SCP Duboscq-Pellerin, avoué de l'une des sociétés impliquées dans le litige et de son assureur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les compagnies Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres et Axa global risks font grief à l'ordonnance d'avoir fixé à une certaine somme les frais dus à la SCP Duboscq-Pellerin, alors, selon le moyen, que le juge du fond doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans le cadre des recours contre les ordonnances de taxe d'honoraires, les parties doivent être convoquées par le secrétaire-greffier de la cour d'appel au moins 15 jours avant l'audience, se faire communiquer les pièces et être entendues, contradictoirement ; que l'ordonnance, ne comportant aucune de ces mentions permettant de s'assurer que le principe de la contradiction a été respecté, doit être annulée en application des articles 709 et 716 du nouveau Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie Axa global risks, dont le siège est ..., venant aux droits du Groupe Drouot, 2 / la société Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 12 avril 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section M), au profit : 1 / de la SCP Duboscq-Pellerin, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers des sociétés Bordeaux oléagineux, CNTA Graines et CNTA Industrie, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa global risks et de la société Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCP Duboscq-Pellerin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie Axa global risks et à la société Les Souscripteurs des Lloyd's des Londres de leur désistement à l'égard de M. X..., ès qualités ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe par un premier président (Paris, 12 avril 1999, n° 98/24367), qu'un arrêt de cour d'appel a condamné les compagnies d'assurance Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres et Groupe Drouot, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa global risks, à supporter une partie des dépens afférents à un litige de responsabilité civile les opposant à diverses sociétés et leurs assureurs ; que les compagnies Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres et Axa global risks ont contesté l'état de frais vérifié et certifié par le greffier établi par la SCP Duboscq-Pellerin, avoué de l'une des sociétés impliquées dans le litige et de son assureur ; Attendu que les compagnies Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres et Axa global risks font grief à l'ordonnance d'avoir fixé à une certaine somme les frais dus à la SCP Duboscq-Pellerin, alors, selon le moyen, que le juge du fond doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans le cadre des recours contre les ordonnances de taxe d'honoraires, les parties doivent être convoquées par le secrétaire-greffier de la cour d'appel au moins 15 jours avant l'audience, se faire communiquer les pièces et être entendues, contradictoirement ; que l'ordonnance, ne comportant aucune de ces mentions permettant de s'assurer que le principe de la contradiction a été respecté, doit être annulée en application des articles 709 et 716 du nouveau Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que les dispositions de l'article 716 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables en l'espèce ; Et attendu qu'il résulte de la procédure que les dispositions de l'article 709 du nouveau Code de procédure civile et les exigences du principe de la contradiction ont été observées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les compagnies Axa global risks et Les Souscripteurs de Lloyd's de Londres aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, in solidum, les compagnies Axa global risks et Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres à payer à la SCP Duboscq-Pellerin, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mai 2001
Référence
6137239dcd5801467740c141
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel