Cour de Cassation · comm — 13 mars 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c146
- Date
- 13 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Solymac a demandé à M. X..., le paiement de lettres de change tirées par elle sur la société Coop Hôtel et qu'il avait avalisées ; que M. X... ayant fait valoir que l'aval n'indiquait pas pour le compte de qui il était donné et qu'il devait, en conséquence, être réputé donné pour le tireur, la société Solymac a soutenu subsidiairement que l'intéressé s'était porté caution de la société Coop Hôtel dont il était le dirigeant social ; Attendu que pour condamner M. X... à paiement, l'arrêt retient que la preuve de l'intention du donneur d'aval de cautionner l'exécution de l'obligation contractée par le tiré envers le tireur, peut être rapportée par tous moyens conformément à l'article 109 du Code de commerce lorsque les parties sont commerçantes et que l'émission de la traite a eu lieu dans le cadre de leurs relations commerciales et qu'en l'espèce, M. X..., qui y avait un intérêt personnel, avait entendu apporter sa garantie à un engagement de paiement de la société qu'il dirigeait en contrepartie de la livraison des marchandises sollicitées ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce n'est qu'à l'égard des commerçants que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens et que M. X..., dirigeant social de la société Coop Hôtel, n'avait pas cette qualité ce dont il résultait qu'à son égard, le contrat de cautionnement, fût-il lui-même de nature commerciale, devait être prouvé par un acte satisfaisant aux exigences de l'article 1326 du Code civil à moins qu'il n'existe un commencement de preuve par écrit pouvant être complété par des éléments extérieurs à l'acte lui-même, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1998 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit : 1 / de la société anonyme Solymac, dont le siège social est ..., 2 / de M. Z..., administrateur de la société Solymac, demeurant ..., 3 / de M. Y..., représentant des créanciers de la société Solymac, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Olivier de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1326 du Code civil et 130 et 109 devenus les articles L. 511-21 et L. 1103 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Solymac a demandé à M. X..., le paiement de lettres de change tirées par elle sur la société Coop Hôtel et qu'il avait avalisées ; que M. X... ayant fait valoir que l'aval n'indiquait pas pour le compte de qui il était donné et qu'il devait, en conséquence, être réputé donné pour le tireur, la société Solymac a soutenu subsidiairement que l'intéressé s'était porté caution de la société Coop Hôtel dont il était le dirigeant social ; Attendu que pour condamner M. X... à paiement, l'arrêt retient que la preuve de l'intention du donneur d'aval de cautionner l'exécution de l'obligation contractée par le tiré envers le tireur, peut être rapportée par tous moyens conformément à l'article 109 du Code de commerce lorsque les parties sont commerçantes et que l'émission de la traite a eu lieu dans le cadre de leurs relations commerciales et qu'en l'espèce, M. X..., qui y avait un intérêt personnel, avait entendu apporter sa garantie à un engagement de paiement de la société qu'il dirigeait en contrepartie de la livraison des marchandises sollicitées ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce n'est qu'à l'égard des commerçants que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens et que M. X..., dirigeant social de la société Coop Hôtel, n'avait pas cette qualité ce dont il résultait qu'à son égard, le contrat de cautionnement, fût-il lui-même de nature commerciale, devait être prouvé par un acte satisfaisant aux exigences de l'article 1326 du Code civil à moins qu'il n'existe un commencement de preuve par écrit pouvant être complété par des éléments extérieurs à l'acte lui-même, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Solymac aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2001
- Matière
- preuve (règles générales)
Référence
6137239dcd5801467740c146
Données disponibles
- Texte intégral