Cour de Cassation · soc — 7 mars 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c14c
- Date
- 7 mars 2001
- Condamnation
- 183 929 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Regicom fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1999) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de primes sur le chiffre d'affaires impayés pour la période de septembre 1989 à octobre 1990, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il appartient au salarié qui entend contester la qualification mentionnée à son contrat de travail et sur ses fiches de paie d'apporter la preuve de l'exercice des fonctions auxquelles il prétend, qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de Mme X..., qui n'a fait l'objet d'aucun avenant, attribue à la salariée le poste d'assistante de direction, que, cependant, ses fiches de paie la désignent comme chef de publicité, à compter du mois de novembre 1990, qu'en affirmant que "faute d'autre explication de l'employeur" en réponse aux listings versés aux débats par la salariée, il convient d'en conclure que celle-ci avait, dès novembre 1989, la qualification de chef de publicité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2 ) qu'il incombe aux juges du fond de procéder à l'analyse des éléments de preuve qui leur sont soumis, qu'en se bornant à affirmer en l'espèce que faute d'autre observation de l'employeur sur les listings versés aux débats par la salariée, il convenait de considérer que celle-ci avait, dès novembre 1989, la qualification de chef de publicité, sans procéder à aucune analyse de ces listings ni aucune vérification des fonctions réellement exercées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était abusif et de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique, que si la modification de contrat s'apprécie au sein de l'entreprise, les difficultés économiques qui l'ont imposée s'apprécient au niveau du secteur d'activité tout entier, qu'en l'espèce, dans le cadre des restructurations imposées par les difficultés économiques rencontrées dans le secteur d'activité des publications gratuites, la société Gratannonces, qui avait embauché Mme X..., a été rachetée par Information publicitaire, elle-même rapidement en difficulté et rachetée à son tour par la société Regicom ; qu'en considérant, pour dénier tout caractère économique au licenciement de Mme X..., consécutif à son refus d'accepter, dans le cadre de cette restructuration, une baisse de sa rémunération, que ce licenciement était postérieur à l'opération de rachat et qu'il n'était pas établi que la société Regicom rencontre elle aussi des difficultés économiques, sans rechercher si, au regard des délais imposés par la procédure de licenciement, le licenciement prononcé n'était pas nécessairement lié à l'opération litigieuse, ni prendre en considération l'opération globale de restructuration engagée dans ce secteur d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Régicom - Groupe SPIR communication, société à responsabilité limitée, dont le siège est Domaine de Collonge, Saint-Marc de Jaumegarde, 13627 Aix-en-Provence Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit : 1 / de Mme Martine X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de Paris, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bailly, conseillers, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Regicom - Groupe SPIR communication, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 1er avril 1988 par la société Gratannonces qui a fait l'objet d'un rachat par la société Information publicitaire, laquelle a été elle-même reprise par la société Regicom ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 18 février 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Regicom fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1999) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de primes sur le chiffre d'affaires impayés pour la période de septembre 1989 à octobre 1990, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il appartient au salarié qui entend contester la qualification mentionnée à son contrat de travail et sur ses fiches de paie d'apporter la preuve de l'exercice des fonctions auxquelles il prétend, qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de Mme X..., qui n'a fait l'objet d'aucun avenant, attribue à la salariée le poste d'assistante de direction, que, cependant, ses fiches de paie la désignent comme chef de publicité, à compter du mois de novembre 1990, qu'en affirmant que "faute d'autre explication de l'employeur" en réponse aux listings versés aux débats par la salariée, il convient d'en conclure que celle-ci avait, dès novembre 1989, la qualification de chef de publicité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2 ) qu'il incombe aux juges du fond de procéder à l'analyse des éléments de preuve qui leur sont soumis, qu'en se bornant à affirmer en l'espèce que faute d'autre observation de l'employeur sur les listings versés aux débats par la salariée, il convenait de considérer que celle-ci avait, dès novembre 1989, la qualification de chef de publicité, sans procéder à aucune analyse de ces listings ni aucune vérification des fonctions réellement exercées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté qu'il en résultait que la salariée exerçait les fonctions de chef de publicité depuis le mois de novembre 1989 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était abusif et de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique, que si la modification de contrat s'apprécie au sein de l'entreprise, les difficultés économiques qui l'ont imposée s'apprécient au niveau du secteur d'activité tout entier, qu'en l'espèce, dans le cadre des restructurations imposées par les difficultés économiques rencontrées dans le secteur d'activité des publications gratuites, la société Gratannonces, qui avait embauché Mme X..., a été rachetée par Information publicitaire, elle-même rapidement en difficulté et rachetée à son tour par la société Regicom ; qu'en considérant, pour dénier tout caractère économique au licenciement de Mme X..., consécutif à son refus d'accepter, dans le cadre de cette restructuration, une baisse de sa rémunération, que ce licenciement était postérieur à l'opération de rachat et qu'il n'était pas établi que la société Regicom rencontre elle aussi des difficultés économiques, sans rechercher si, au regard des délais imposés par la procédure de licenciement, le licenciement prononcé n'était pas nécessairement lié à l'opération litigieuse, ni prendre en considération l'opération globale de restructuration engagée dans ce secteur d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Regicom, qui a prononcé le licenciement, ne produisait aucune pièce de nature à établir qu'elle connaissait des difficultés économiques ou qu'en connaissait au sein du groupe dont elle fait partie le secteur d'activité auquel elle est rattachée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Regicom reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'avantages financiers, alors, selon le moyen : 1 ) que toute décision doit être motivée, que la société Regicom, appelante incidemment, soutenait que Mme X... n'avait pas droit à l'avantage financier réclamé, réservé aux personnes ayant bénéficié d'un reclassement par rapport aux postes occupés en 1991, ce qui n'était pas le cas de l'intéressée, qu'en s'abstenant de toute motivation à cet égard et de toute réponse au moyen soulevé de nature à anéantir la décision des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'à supposer que puissent venir au soutien de l'arrêt attaqué les motifs du jugement réformé, ceux-ci sont encore insuffisants, en l'absence de toute recherche de la situation exacte de Mme X..., licenciée pour refus d'acceptation d'une modification substantielle de son contrat de travail et non en raison de l'inadaptation de son emploi à la nouvelle organisation de l'entreprise, que l'arrêt attaqué manque à cet égard, en tout état de cause, de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a relevé qu'en application du procès-verbal de la réunion du comité d'établissement en date du 26 novembre 1991, les avantages financiers revendiqués par la salariée étaient accordés à tous les salariés qui seraient licenciés pour inadaptation à la nouvelle organisation appliquée dans l'entreprise ; qu'ayant retenu par une interprétation souveraine du texte dont le sens était incertain que la situation de Mme X..., licenciée à la suite du refus d'une modification de son contrat de travail, répondait à cette condition, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Regicom - Groupe SPIR communication aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Regicom - Groupe SPIE communication à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ou 1 839,29 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2001
Référence
6137239dcd5801467740c14c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel