Cour de Cassation · comm — 27 mars 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c14e
- Date
- 27 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mai 1997) et les productions, que par acte authentique passé devant M. Z..., notaire, la SARL Boulangerie Pâtisserie Sirac (la société Sirac) a acquis un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie, financé pour partie par un prêt consenti par la société Coopérative agricole Mathieu ; que cet acte prévoyait notamment, outre un cautionnement par le gérant de la société, M. Y..., et par M. X..., qu'en contrepartie de ce prêt, la société Sirac s'engageait, jusqu'au remboursement intégral de celui-ci, à s'approvisionner pour la totalité de ses besoins en farine, exclusivement, auprès de la coopérative ; que la société Sirac ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Gers Farine, se disant venue aux droits de la société Coopérative agricole terres de Gascogne, elle-même venue aux droits de la société Coopérative agricole Mathieu, a, après avoir déclaré sa créance tenté de mettre en oeuvre les engagements de caution ; qu'alors qu'elle voulait faire procéder à une saisie exécution des biens de M. X..., elle s'est vue opposer un refus, au motif que celui-ci n'était pas célibataire, comme indiqué dans l'acte de cautionnement, mais marié sous un régime de communauté avant la signature de cet acte, et qu'il ne possédait pas de biens propres ; que la société Gers farine, considérant qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de faire exécuter cet engagement de caution en raison de la négligence du notaire rédacteur de l'acte, qui n'avait pas vérifié la situation matrimoniale de M. X..., a fait assigner la SCP de notaires concernée devant le tribunal de grande instance de Montauban, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts ; qu'elle a également assigné M. X... pour obtenir sa condamnation à lui payer la même somme en exécution de son engagement de caution dans l'hypothèse où il ne rapporterait pas la preuve de sa situation matrimoniale ; que par jugement du 1er décembre 1994, le tribunal de grande instance de Montauban a ordonné une réouverture des débats pour que la société Gers farine s'explique sur sa subrogation alléguée dans les droits de la société Coopérative agricole Mathieu, et produise le dossier de prêt ; que la société Gers farine a alors soutenu qu'elle tenait ses droits d'un traité d'apport partiel d'actif conclu avec la société Coopérative agricole terres de Gascogne, qui lui avait apporté l'intégralité de sa branche meunerie, et qui, elle-même, était venue aux droits de la société Coopérative agricole Mathieu, par une fusion absorption lui ayant transféré l'intégralité des éléments d'actif et de passif de cette dernière ; que par jugement du 11 mai 1995, le tribunal de grande instance de Montauban a estimé que la société Gers farine ne justifiait pas être subrogée dans les droits de créance de la société Coopérative agricole Mathieu, et n'avait donc pas qualité pour agir ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gers farine, société anonyme, dont le siège est 32390 Sainte-Christie, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de M. Lofti X..., demeurant ..., 2 / de la société Marquet Renaud, société civile professionnelle, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Gers farine, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP Marquet Z..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mai 1997) et les productions, que par acte authentique passé devant M. Z..., notaire, la SARL Boulangerie Pâtisserie Sirac (la société Sirac) a acquis un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie, financé pour partie par un prêt consenti par la société Coopérative agricole Mathieu ; que cet acte prévoyait notamment, outre un cautionnement par le gérant de la société, M. Y..., et par M. X..., qu'en contrepartie de ce prêt, la société Sirac s'engageait, jusqu'au remboursement intégral de celui-ci, à s'approvisionner pour la totalité de ses besoins en farine, exclusivement, auprès de la coopérative ; que la société Sirac ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Gers Farine, se disant venue aux droits de la société Coopérative agricole terres de Gascogne, elle-même venue aux droits de la société Coopérative agricole Mathieu, a, après avoir déclaré sa créance tenté de mettre en oeuvre les engagements de caution ; qu'alors qu'elle voulait faire procéder à une saisie exécution des biens de M. X..., elle s'est vue opposer un refus, au motif que celui-ci n'était pas célibataire, comme indiqué dans l'acte de cautionnement, mais marié sous un régime de communauté avant la signature de cet acte, et qu'il ne possédait pas de biens propres ; que la société Gers farine, considérant qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de faire exécuter cet engagement de caution en raison de la négligence du notaire rédacteur de l'acte, qui n'avait pas vérifié la situation matrimoniale de M. X..., a fait assigner la SCP de notaires concernée devant le tribunal de grande instance de Montauban, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts ; qu'elle a également assigné M. X... pour obtenir sa condamnation à lui payer la même somme en exécution de son engagement de caution dans l'hypothèse où il ne rapporterait pas la preuve de sa situation matrimoniale ; que par jugement du 1er décembre 1994, le tribunal de grande instance de Montauban a ordonné une réouverture des débats pour que la société Gers farine s'explique sur sa subrogation alléguée dans les droits de la société Coopérative agricole Mathieu, et produise le dossier de prêt ; que la société Gers farine a alors soutenu qu'elle tenait ses droits d'un traité d'apport partiel d'actif conclu avec la société Coopérative agricole terres de Gascogne, qui lui avait apporté l'intégralité de sa branche meunerie, et qui, elle-même, était venue aux droits de la société Coopérative agricole Mathieu, par une fusion absorption lui ayant transféré l'intégralité des éléments d'actif et de passif de cette dernière ; que par jugement du 11 mai 1995, le tribunal de grande instance de Montauban a estimé que la société Gers farine ne justifiait pas être subrogée dans les droits de créance de la société Coopérative agricole Mathieu, et n'avait donc pas qualité pour agir ; Attendu que la société Gers farine, qui a fait appel de cette décision, fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement alors, selon le moyen : 1 / que l'ambiguïté du traité d'apport partiel d'actif, qui s'il prévoyait que la société apporteuse faisait apport de "tous les biens et droits ci-après désignés dépendant de la branche meunerie" et comportait une clause de désignation des biens et droits apportés, prévoyait, par ailleurs, que "d'une manière générale, la société bénéficiaire sera subrogée dans tous les droits, actions, obligations et engagements divers de la société apporteuse, dans la mesure où ces droits, actions, obligations et engagements se rapportent à l'exploitation de la branche d'activité apportée", et que "Gers farine sera subrogée dans le bénéfice et la charge des contrats de toute nature liant valablement la société apporteuse à des tiers pour l'exploitation de la branche d'activité apportée", et faisait ainsi obligation à la cour d'appel d'interpréter la convention en recherchant la commune intention des parties ; qu'en se bornant à énoncer, que la société Coopérative agricole terres de Gascogne n'avait pu apporter à la société Gers farine que les éléments d'actif et de passif visés dans le traité d'apport et qu'il ne résultait aucunement de la clause de désignation des biens et droits apportés qu'il y ait eu transfert du droit de créance né du contrat de prêt, la cour d'appel - en se référant à la seule clause de désignation des biens et droits apportés pour constater que le droit de créance né du contrat de prêt n'y figurait pas - au lieu de rechercher qu'elle avait été la commune intention des parties en prévoyant que "d'une manière générale, la société bénéficiaire serait subrogée dans tous les droits, actions et obligations de la société apporteuse dans la mesure où ces droits, actions, obligations et engagements se rapportaient à l'exploitation de la branche d'activité apportée" et que "Gers farine sera subrogée, dans le bénéfice et la charge des contrats de toute nature liant valablement la société apporteuse à des tiers pour l'exploitation de la branche d'activité apportée", a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en se bornant à affirmer que le droit de créance né du contrat de prêt consenti à la société de boulangerie Sirac ne s'était jamais trouvé attaché à la branche d'activité meunerie, sans donner aucun motif de nature à justifier en fait son appréciation, la cour dappel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir précisément rappelé la liste des différents biens et droits apportés à la société Gers farine par la société Coopérative agricole terres de Gascogne, la cour d'appel a constaté, qu'au vu de celle-ci, il n'y avait pas eu de transfert de la créance relative au prêt accordé à la société Sirac ; qu'ensuite, en réponse aux conclusions soutenant que Gers farine était entrée en possession de tous les actifs et passifs de la société apporteuse dans la mesure où ceux-ci se rapportaient à l'exploitation de la branche d'activité apportée, et que les créances avaient été comprises dans l'évaluation de la clientèle, elle a estimé que s'il était exact que cette société avait été subrogée dans les droits, actions, obligations et engagements divers de la société apporteuse, cette subrogation n'avait pu concerner que les seuls biens corporels ou incorporels effectivement apportés, et que la créance née du contrat de prêt ne s'était jamais trouvée attachée à l'activité de meunerie, la valeur de l'élément incorporel représentatif de la clientèle artisanale correspondant à celle de la clientèle habituelle du fonds de la société apporteuse, à laquelle les créances, quelles qu'elles soient, n'avaient jamais été attachées ; qu'ainsi en l'état de ses constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gers farine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Marquet et Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 2001
Référence
6137239dcd5801467740c14e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel