Cour de Cassation · soc — 14 mars 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c14f
- Date
- 14 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique commun à tous les pourvois : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Bordeaux, 12 janvier 1999), d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, qu'en garantissant aux salariés dès la conclusion du congé de conversion, qu'au moment de leur passage aux Assedic, ils percevraient une indemnité équivalente à celle perçue pendant la période de conversion, indemnité définie préalablement par l'accord comme étant égale à 65 % de son salaire brut de référence, la cour d'appel qui a jugé que le complément versé par la caisse des congés payés, après cette période de conversion, ne devait s'effectuer que par comparaison directe entre le montant effectif des allocations journalières perçues et celui perçu précédemment au titre de l'allocation de conversion, sans égard pour la base de calcul de l'allocation de conversion, dénature l'accord signé par les parties et viole l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Q 99-41.487 formé par M. Z... De Bilbao, demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° R 99-41.488 formé par M. Noël Y..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° S 99-41.489 formé par M. Michel A..., demeurant ..., IV - Sur le pourvoi n° T 99-41.490 formé par M. Paul B..., demeurant ..., V - Sur le pourvoi n° U 99-41.491 formé par M. Henri X..., demeurant .... 637, 33310 Lormont, en cassation de cinq arrêts rendus le 12 janvier 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A) au profit de la Caisse des congés payés des ouvriers du Port autonome de Bordeaux, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, Bailly, conseillers, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse des congés payés des ouvriers du Port autonome de Bordeaux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° Q 99-41.487, R 99-41.488, S 99-41.489, T 99-41.490 et U 99-41.491 ; Sur le moyen unique commun à tous les pourvois : Attendu qu'en application d'un plan social mis en oeuvre au Port autonome de Bordeaux et prévoyant une convention de conversion du Fonds national de l'emploi, la Caisse de congés payés pour les ouvriers du port autonome de Bordeaux (ci-après la caisse) a proposé à des dockers, par lettre du 11 mars 1988, la signature d'un contrat individuel de congé de conversion ; qu'il était notamment précisé dans cette correspondance que la caisse verserait mensuellement une allocation de conversion et qu'à l'échéance du congé de conversion, les intéressés, lorsqu'ils atteindraient l'âge de 55 ans et 4 mois, bénéficieraient d'une allocation de chômage versée par l'Assedic jusqu'à l'âge normal de la retraite, l'employeur garantissant pendant cette période une indemnité équivalente à celle qu'ils percevaient précédemment ; que M. de Bilbao et quatre autres salariés critiquant les modalités de calcul de la part complémentaire aux allocations de chômage qui devait être versée par la caisse à l'issue du congé de conversion et soutenant que cette allocation devait être égale à la différence entre le montant brut de l'allocation de conversion précédemment versée et le montant brut de l'allocation de chômage ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant à la caisse le paiement d'un rappel sur cette part complémentaire ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Bordeaux, 12 janvier 1999), d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, qu'en garantissant aux salariés dès la conclusion du congé de conversion, qu'au moment de leur passage aux Assedic, ils percevraient une indemnité équivalente à celle perçue pendant la période de conversion, indemnité définie préalablement par l'accord comme étant égale à 65 % de son salaire brut de référence, la cour d'appel qui a jugé que le complément versé par la caisse des congés payés, après cette période de conversion, ne devait s'effectuer que par comparaison directe entre le montant effectif des allocations journalières perçues et celui perçu précédemment au titre de l'allocation de conversion, sans égard pour la base de calcul de l'allocation de conversion, dénature l'accord signé par les parties et viole l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que procédant à l'interprétation rendue nécessaire par son imprécision de la lettre du 11 mars 1988 dont il est fait état dans le contrat individuel de conversion, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, se référant notamment à l'accord paritaire conclu le 14 mars 1988, que la part complémentaire devait se calculer par la comparaison entre le montant net de l'allocation de conversion et le montant net de l'allocation de chômage ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des demandeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 2001
Référence
6137239dcd5801467740c14f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel