Cour de Cassation · soc — 14 mars 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c150
- Date
- 14 mars 2001
- Condamnation
- 228 658 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 29 janvier 1998 et 19 janvier 1999), que Mme X... a été engagée le 6 janvier 1992 en qualité de professeur par la société Geemac "Esra", exploitant un établissement d'enseignement privé ; qu'en janvier 1995, la société Geemac "Esra", considérant Mme X... comme démissionnaire, a procédé à son remplacement ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le pourvoi n° K 98-41.502 :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Geemac "Esra" fait grief à l'arrêt (Paris, 29 janvier 1998) d'avoir dit la rupture du contrat de travail imputable à la société Geemac et de l'avoir condamnée à payer à la salariée des indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1 ) que le comportement de Mme X... révélait sa volonté claire de démissionner ; que la cour d'appel ne s'est attachée aux attestations des témoins, à l'absence injustifiée, aux écrits de la salariée, qu'en les examinant séparément sans opérer la liaison d'ensemble qu'impliquait logiquement cette accumulation d'éléments et sans en tirer les conséquences qui en découlaient ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) que si le juge peut requalifier une démission en licenciement, il ne s'ensuit pas nécessairement que ce licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant l'abus de rupture sans le caractériser, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que la société Geemac "Esra" fait grief à l'arrêt d'avoir dit la salariée fondée à prétendre à une indemnité au titre de l'article L. 223-15 du Code du travail et déterminé les périodes de fermeture de l'établissement tout en ordonnant une expertise portant sur le calcul de cette indemnité, alors, selon le moyen, qu'il résulte des conclusions de la société Geemac qu'en 1992, Mme X... avait travaillé durant le mois de juillet, qu'en 1993, elle avait cessé son activité du 2 août au 21 octobre et non du 13 mai au 21 octobre, qu'en 1994, sa dernière intervention avait eu lieu le 30 juin et qu'elle n'avait donc pas arrêté son enseignement le 28 avril ; que la cour d'appel a déterminé les périodes de fermeture en dénaturant les conclusions de la société Geemac et les bulletins de salaire produits, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que la société Geemac "Esra" fait grief à l'arrêt (Paris, 19 janvier 1999) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 223-15 du Code du travail, à raison de la fermeture de l'établissement au-delà de la période des congés légaux alors, selon les moyens : 1 ) que la cassation de l'arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt attaqué, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que dans ses conclusions, la société Geemac avait fait valoir que l'indemnité prévue en raison de la fermeture de l'établissement devait être calculée à partir des jours ouvrables et non à partir des jours travaillés, que cette indemnité devait être ainsi déterminée en se fondant sur le nombre de 273 jours ouvrables diminué de celui des 30 jours ouvrables de congés payés, ce qui conduisait à un total de 76 092,60 francs ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, par là-même, l'article L. 223-15 du Code du travail ; 3 ) que l'indemnité due au titre de la fermeture de l'établissement devait être déterminée en tenant compte des congés légaux nécessairement inclus dans la période correspondant à cette fermeture ; que la cour d'appel n'a pas dit pourquoi ces congés payés légaux coïncidaient avec "les petites vacances" d'hiver et que la salariée n'a rapporté la preuve ni de ce qu'elle avait pris ses congés pendant ces petites vacances ni d'un accord particulier de la société Geemac à ce sujet ; que la cour d'appel, en refusant de déduire les congés payés légaux de la période de fermeture de l'établissement, sans procéder aux recherches indispensables, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-15 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° K 98-41.502 et H 99-40.974 formés par la société Geemac "Esra", société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 29 janvier 1998 et 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C) , au profit de Mme Ingrid X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Brissier, Bailly, conseillers, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Geemac "Esra", de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° K 98-41.502 et H 99-40.974 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 29 janvier 1998 et 19 janvier 1999), que Mme X... a été engagée le 6 janvier 1992 en qualité de professeur par la société Geemac "Esra", exploitant un établissement d'enseignement privé ; qu'en janvier 1995, la société Geemac "Esra", considérant Mme X... comme démissionnaire, a procédé à son remplacement ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le pourvoi n° K 98-41.502 : Sur le premier moyen : Attendu que la société Geemac "Esra" fait grief à l'arrêt (Paris, 29 janvier 1998) d'avoir dit la rupture du contrat de travail imputable à la société Geemac et de l'avoir condamnée à payer à la salariée des indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1 ) que le comportement de Mme X... révélait sa volonté claire de démissionner ; que la cour d'appel ne s'est attachée aux attestations des témoins, à l'absence injustifiée, aux écrits de la salariée, qu'en les examinant séparément sans opérer la liaison d'ensemble qu'impliquait logiquement cette accumulation d'éléments et sans en tirer les conséquences qui en découlaient ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) que si le juge peut requalifier une démission en licenciement, il ne s'ensuit pas nécessairement que ce licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant l'abus de rupture sans le caractériser, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans encourir le grief énoncé à la première branche du moyen, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la salariée n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; Et attendu qu'ayant retenu que la rupture était intervenue en dehors de tout motif, la cour d'appel a exactement décidé que celle-ci s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Geemac "Esra" fait grief à l'arrêt d'avoir dit la salariée fondée à prétendre à une indemnité au titre de l'article L. 223-15 du Code du travail et déterminé les périodes de fermeture de l'établissement tout en ordonnant une expertise portant sur le calcul de cette indemnité, alors, selon le moyen, qu'il résulte des conclusions de la société Geemac qu'en 1992, Mme X... avait travaillé durant le mois de juillet, qu'en 1993, elle avait cessé son activité du 2 août au 21 octobre et non du 13 mai au 21 octobre, qu'en 1994, sa dernière intervention avait eu lieu le 30 juin et qu'elle n'avait donc pas arrêté son enseignement le 28 avril ; que la cour d'appel a déterminé les périodes de fermeture en dénaturant les conclusions de la société Geemac et les bulletins de salaire produits, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le pourvoi n° H 99-40.974 : Sur les trois moyens réunis : Attendu que la société Geemac "Esra" fait grief à l'arrêt (Paris, 19 janvier 1999) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 223-15 du Code du travail, à raison de la fermeture de l'établissement au-delà de la période des congés légaux alors, selon les moyens : 1 ) que la cassation de l'arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt attaqué, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que dans ses conclusions, la société Geemac avait fait valoir que l'indemnité prévue en raison de la fermeture de l'établissement devait être calculée à partir des jours ouvrables et non à partir des jours travaillés, que cette indemnité devait être ainsi déterminée en se fondant sur le nombre de 273 jours ouvrables diminué de celui des 30 jours ouvrables de congés payés, ce qui conduisait à un total de 76 092,60 francs ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, par là-même, l'article L. 223-15 du Code du travail ; 3 ) que l'indemnité due au titre de la fermeture de l'établissement devait être déterminée en tenant compte des congés légaux nécessairement inclus dans la période correspondant à cette fermeture ; que la cour d'appel n'a pas dit pourquoi ces congés payés légaux coïncidaient avec "les petites vacances" d'hiver et que la salariée n'a rapporté la preuve ni de ce qu'elle avait pris ses congés pendant ces petites vacances ni d'un accord particulier de la société Geemac à ce sujet ; que la cour d'appel, en refusant de déduire les congés payés légaux de la période de fermeture de l'établissement, sans procéder aux recherches indispensables, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-15 du Code du travail ; Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 janvier 1998 ayant été rejeté, le premier moyen ne pourra qu'être écarté ; Et attendu qu'ayant relevé qu'outre la période de fermeture d'été le maintien de l'activité n'était pas assuré pendant les petites vacances d'hiver, de février et de printemps, de sorte que l'indemnité due en application de l'article L. 223-15 du Code du travail devait être calculée en prenant en compte l'ensemble de ces périodes de vacances, la cour d'appel a pu décider, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que la période des congés payés légaux ayant une durée égale à celle des petites vacances pouvait légitimement s'imputer sur ces dernières, la période de fermeture d'été étant ainsi intégralement indémnisée ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Geemac "Esra" aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Geemac "Esra" à payer à Mme X... la somme globale de 15 000 francs ou 2 286,58 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 2001
- Matière
- travail reglementation
Référence
6137239dcd5801467740c150
Données disponibles
- Texte intégral