Cour de Cassation · civ3 — 25 avril 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c155
- Date
- 25 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1998) que la société d'Habitations à loyer modéré "Richelieu" (la société Richelieu) a assigné les époux X..., locataires d'un appartement initialement soumis au régime locatif des immeubles à loyer moyen en paiement notamment d'un supplément de loyer ; Attendu que pour condamner les époux X... à payer à la société Richelieu un surloyer "dans les conditions mentionnées dans les motifs de la décision" l'arrêt retient que cette société est fondée à réclamer à ses locataires ce supplément à compter du 6 février 1992 et qu'en application du nouveau barême invoqué, à la société Richelieu, celui-ci n'étant applicable qu'à compter du 5 mai 1994, le surloyer réclamé ne pouvait être demandé que pour la période postérieure à cette date et devait être donc recalculé par la bailleresse ;
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme d' HLM Richelieu, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile sect B), au profit : 1 / de M. Jacky X..., 2 / de Mme X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la société d'HLM Richelieu, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1998) que la société d'Habitations à loyer modéré "Richelieu" (la société Richelieu) a assigné les époux X..., locataires d'un appartement initialement soumis au régime locatif des immeubles à loyer moyen en paiement notamment d'un supplément de loyer ; Attendu que pour condamner les époux X... à payer à la société Richelieu un surloyer "dans les conditions mentionnées dans les motifs de la décision" l'arrêt retient que cette société est fondée à réclamer à ses locataires ce supplément à compter du 6 février 1992 et qu'en application du nouveau barême invoqué, à la société Richelieu, celui-ci n'étant applicable qu'à compter du 5 mai 1994, le surloyer réclamé ne pouvait être demandé que pour la période postérieure à cette date et devait être donc recalculé par la bailleresse ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser le montant de la dette des époux X... au titre du supplément du loyer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum les époux X... à payer à la société Richelieu un surloyer dans les conditions mentionnées dans les motifs de la présente décision, l'arrêt rendu le 29 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt cinq avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 avril 2001
- Matière
- pouvoirs des juges
Référence
6137239dcd5801467740c155
Données disponibles
- Texte intégral