Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c156
- Date
- 3 avril 2001
- Condamnation
- 121 958 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société International financial investment, dont le siège est ..., 2 / la société Financière rive droite, dont le siège est ..., 3 / Mme Laurence Y..., demeurant ..., prise en sa qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan des sociétés International financial investment et Financière rive droite, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société Gemini consulting, dont le siège est ..., 2 / de Mme Z..., demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers des sociétés International financial investment et Financière rive droite, 4 / de M. Charles X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire des sociétés Financière rive droite et International financial investment, défendeurs à la cassation ; Mme de A..., ès qualités, a formé, par un mémoire déposé le 31 août 1999, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société International financial investment, de la société Financière rive droite et de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Gemini consulting, de Me Spinosi, avocat de Mme de A..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Financière rive droite du désistement de son pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'indemnité d'occupation mensuelle contractuellement prévue était égale au dernier loyer trimestriel et constaté que la somme réclamée à ce titre par la société Gemini consulting était inférieure à celle à laquelle elle aurait pu prétendre compte tenu du temps réel d'occupation, la cour d'appel en a déduit implicitement mais nécessairement que cette indemnité n'était pas manifestement excessive ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt qu'il ait été soutenu, devant la cour d'appel, que la clause relative à l'indemnité d'occupation constituait, au sens des dispositions de l'article L. 321-1 du Code de la consommation, un déséquilibre significatif ; que le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société International financial investment et Mme Y..., ès qualités, à payer à la société Gemini consulting la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros et condamne Mme de A..., ès qualités, à payer à la société Gemini consulting la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société International financial investment et de Mme Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 321-1 du Code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 2001
Référence
6137239dcd5801467740c156
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel