Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c158
- Date
- 3 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
action possessoiredomaine d'applicationservitudedemande tendant à voir libérer un droit de passage de toute entravedemandeur disposant d'un accès à la voie publique
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Marcel A..., 2 / Mme Irma Y..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d'appel de Besançon (1re Chambre civile), au profit : 1 / de M. Maurice Z..., 2 / de Mme Monique X..., épouse Z..., demeurant ensemble 39360 Viry, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des époux A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 682 du Code civil ; Attendu que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; Attendu que pour dire bien fondée l'action possessoire des époux Z... tendant à voir libérer de toute entrave, interdiction et limitation leur droit de passage au profit des parcelles n° 343 et n° 345 sur la parcelle n° 342, propriété des époux A..., l'arrêt attaqué (Besançon, 3 novembre 1998) retient que les parcelles n° 343 et n° 345 sont enclavées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que pour accéder à la voie publique depuis la parcelle n° 341, il était possible de passer à pied ou en voiture sur la parcelle n° 345 sur laquelle est édifiée la maison des époux Pierre en longeant le bâtiment à l'est et au sud, puis sur les parcelles n° 344 appartenant à M. B... et n° 352, propriété Treillard, que M. B... avait indiqué qu'il devait le passage et que M. Z... ne prétendait pas desservir sa parcelle n° 345 par la parcelle n° 342, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action possessoire intentée par les époux Z..., l'arrêt rendu le 3 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux A... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- action possessoire
Référence
6137239dcd5801467740c158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel