Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c15a
- Date
- 3 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° R 98-16.138, ci-après annexé : Sur le moyen unique du pourvoi n° C 98-11.871, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° C 98-11.871 formé par Mme Madeleine Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, Section B) , au profit : 1 / de M. Bernard X..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-Dominique Y..., demeurant Lycée La Pérouse, BP M5, 98849 Nouméa Cedex, défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° R 98-16.138 formé par M. Jean-Dominique Y..., en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de M. Bernard X..., 2 / de Mme Madeleine Z..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° C 98-11.871 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° R 98-16.138 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° R 98-16.138 et C 98-11.871 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° R 98-16.138, ci-après annexé : Attendu que la qualification inexacte du jugement par les juges qui l'ont rendu étant, en vertu de l'article 536 du nouveau Code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours, le moyen qui se borne à critiquer la qualification retenue, est irrecevable faute d'intérêt ; Sur le moyen unique du pourvoi n° C 98-11.871, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions déposées devant la cour d'appel par Mme Z... que celle-ci ait critiqué la disposition du jugement la condamnant solidairement au paiement d'une somme au titre de l'arriéré des loyers et des charges arrêté au 24 mai 1995 ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... en ce qu'elle est dirigée contre Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 2001
Référence
6137239dcd5801467740c15a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel