Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 avril 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c15e
- Date
- 25 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Marcel X..., demeurant ..., 2 / M. François A..., demeurant ..., 3 / Mme Jacqueline A..., née X..., demeurant ... aux Anglois, 28300 Jouy, en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale), au profit : 1 / de M. Xavier B..., 2 / de Mme Marie-Pierre Z..., épouse B..., demeurant ensemble ..., 3 / de M. Dominique B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des consorts X... et de M. A..., de Me Vuitton, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, appréciant souverainement la commune intention des parties ainsi que le sens et la portée des conventions soumises à son examen, que la condition suspensive mentionnée à la promesse de cession des parts sociales n'avait été stipulée que dans le seul intérêt des acquéreurs et que la vente à la société de l'"ensemble" des biens qui lui sont affermés n'était pas une condition déterminante de la volonté de vendre des consorts Y..., la cour d'appel en a déduit que l'exercice partiel de la faculté de substitution prévue à la promesse de vente par les époux B... au profit de M. Dominique B... n'emportait pas défaillance de la condition ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'intention des acquéreurs avait été partagée par les vendeurs qui avaient accepté de lier la cession des parts à la réalisation de la vente des terres, que dès l'origine, il était convenu que la société achèterait les biens fonciers, grâce à la faculté de substitution insérée à la promesse, qu'en effet la cession des parts était subordonnée, non pas à la simple réitération de la promesse de vente des immeubles, mais à l'acquisition effective de ceux-ci par la société elle-même, que l'économie des conventions voulue par les parties supposait que la cession de la totalité des parts sociales de la société aux consorts B... fût concomitante de la vente du foncier à la société de telle sorte que l'acceptation par la société de cette vente à son profit dépendait en fait et en droit de la décision des seuls consorts B..., que ces derniers avaient déclaré vouloir se substituer la société et que M. X... et M. A... avaient accepté, au nom de la société, la substitution, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qui a pu retenir que la société n'avait pas à être attraite à la procédure, a, sans dénaturation et sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que le deuxième moyen étant rejeté, la cassation sollicitée par voie de conséquence est devenue sans objet ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que les trois premiers moyens étant rejetés, la cassation sollicitée par voie de conséquence est devenue sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... et M. A..., ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... et M. A..., ensemble, à payer aux consorts B... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 avril 2001
Référence
6137239dcd5801467740c15e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel