Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c15f
- Date
- 3 avril 2001
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches, réunies, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1998 par le tribunal d'instance de Paris 7ème, au profit : 1 / de Mme Josette Z..., demeurant ..., 2 / de M. Serge X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, d'une part, constaté que les déchirures affectant le papier peint de l'entrée ne pouvaient être expliquées par l'usure du temps, d'autre part, relevé que le rapprochement de la facture de plomberie avec l'état des lieux de sortie permettait d'imputer à M. Y... le coût du remplacement et de la pose d'un jeu de fixation de l'abattant des W.C., le tribunal a souverainement évalué, au vu des factures produites, le montant de ces réparations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches, réunies, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des débats qu'un sinistre de dégât des eaux, survenu en septembre 1996, avait détérioré la peinture de la cuisine, que la bailleresse s'était désistée de son droit à percevoir une indemnité au profit de M. Y... afin que celui-ci fasse réaliser la remise en état nécessaire et constaté que les murs de la cuisine avaient été trouvés en état moyen et restitués en mauvais état, le tribunal a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que cette détérioration ne pouvait être imputée à l'usure du temps et que si les travaux avaient été effectués, ce qui n'était pas justifié par M. Y..., les murs auraient dû se trouver dans un état amélioré ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 2001
Référence
6137239dcd5801467740c15f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel