Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c160
- Date
- 3 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 décembre 1998), que, le 22 décembre 1981, Mme X... a donné à bail à Mlle Y... un appartement à usage d'habitation ; qu'elle a assigné sa locataire aux fins de résiliation du bail et d'expulsion, reprochant à celle-ci d'avoir abandonné les lieux, ceux-ci se trouvant encombrés d'objets divers ; Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient qu'il résulte du constat d'huissier de justice, dressé le 9 août 1996, que l'appartement était encombré d'un monceau d'objets divers et ne paraissait pas habitable et que l'abandon et l'encombrement de l'appartement avaient persisté depuis 1995 jusqu'à la visite de l'huissier de justice en août 1996 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Béatrice Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section B), au profit de Mme Simone X..., épouse Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1741 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 décembre 1998), que, le 22 décembre 1981, Mme X... a donné à bail à Mlle Y... un appartement à usage d'habitation ; qu'elle a assigné sa locataire aux fins de résiliation du bail et d'expulsion, reprochant à celle-ci d'avoir abandonné les lieux, ceux-ci se trouvant encombrés d'objets divers ; Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient qu'il résulte du constat d'huissier de justice, dressé le 9 août 1996, que l'appartement était encombré d'un monceau d'objets divers et ne paraissait pas habitable et que l'abandon et l'encombrement de l'appartement avaient persisté depuis 1995 jusqu'à la visite de l'huissier de justice en août 1996 ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour prononcer la résiliation du bail elle devait apprécier la situation au jour de sa décision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à celle-ci ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
6137239dcd5801467740c160
Données disponibles
- Texte intégral