Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c169
- Date
- 3 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1999), que les époux Z... ont acquis, le 12 juin 1985, un fonds de commerce exploité dans des locaux à usage commercial dont l'office public et de construction du Val-de-Marne (l'OPAC) est devenu propriétaire en septembre 1990 ; que l'acquisition de ce fonds a été financée par un prêt consenti par la banque immobilière européenne, aujourd'hui dénommée Compagnie européenne d'opérations immobilières (la banque), qui a pris un nantissement sur le fonds ; que l'OPAC a, le 2 octobre 1990, fait délivrer un congé aux époux Z... portant refus de renouvellement du bail et offre d'une indemnité d'éviction ; qu'un accord est intervenu entre les parties, le 6 novembre suivant, aux termes duquel l'OPAC offrait de nouveaux locaux aux époux Z... ; que ceux-ci ne remboursant plus le prêt, la banque les a assignés ainsi que l'OPAC pour faire condamner ce dernier à lui payer une certaine somme équivalente, selon elle, à l'indemnité d'éviction qui aurait dû être versée ; Attendu que, pour débouter la banque de sa demande, l'arrêt retient que l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 n'était pas applicable en la cause, faute de résiliation amiable ou judiciaire, le bail étant venu à expiration à la date d'effet du congé et les époux Z... se trouvant de ce fait maintenus dans les lieux en application de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie européenne d'opérations immobilières, société anonyme, anciennement dénommée Banque immobilière européenne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de M. Mario Z..., 2 / de Mme Eliane Y..., épouse Z..., demeurant tous deux 9, place de l'Eglise, 94260 Fresnes, 3 / de Mme Jacqueline X..., domiciliée ..., prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. Z..., 4 / de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Compagnie européenne d'opérations immobilières, de Me Boullez, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Val-de-Marne, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause Mme X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Z... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1999), que les époux Z... ont acquis, le 12 juin 1985, un fonds de commerce exploité dans des locaux à usage commercial dont l'office public et de construction du Val-de-Marne (l'OPAC) est devenu propriétaire en septembre 1990 ; que l'acquisition de ce fonds a été financée par un prêt consenti par la banque immobilière européenne, aujourd'hui dénommée Compagnie européenne d'opérations immobilières (la banque), qui a pris un nantissement sur le fonds ; que l'OPAC a, le 2 octobre 1990, fait délivrer un congé aux époux Z... portant refus de renouvellement du bail et offre d'une indemnité d'éviction ; qu'un accord est intervenu entre les parties, le 6 novembre suivant, aux termes duquel l'OPAC offrait de nouveaux locaux aux époux Z... ; que ceux-ci ne remboursant plus le prêt, la banque les a assignés ainsi que l'OPAC pour faire condamner ce dernier à lui payer une certaine somme équivalente, selon elle, à l'indemnité d'éviction qui aurait dû être versée ; Attendu que, pour débouter la banque de sa demande, l'arrêt retient que l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 n'était pas applicable en la cause, faute de résiliation amiable ou judiciaire, le bail étant venu à expiration à la date d'effet du congé et les époux Z... se trouvant de ce fait maintenus dans les lieux en application de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui faisaient valoir que, dans l'accord intervenu entre les parties postérieurement au congé du 2 octobre 1990, l'OPAC avait promis aux époux Z... de leur consentir un bail sur d'autres locaux sous la condition expresse de résilier celui portant sur les locaux d'origine, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté l'OPAC de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 2 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne l'OPAC du Val-de-Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'OPAC du Val-de-Marne et de Mme X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 2001
Référence
6137239dcd5801467740c169
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel