Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c16a
- Date
- 3 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X... Laurent, demeurant Apartado 86, Albufeira (Portugal), en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit : 1 / de la société du ..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la société du ..., société civile immobilière, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X... Laurent, de Me Capron, avocat de la société du ... SCI du ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que lors de la cession l'hôtel ne répondait plus aux normes de sécurité, qu'en 1989 l'exploitante précédente avait reçu de l'administration une injonction de procéder de ce chef à d'importants travaux et avait cessé l'exploitation, que dès l'acquisition du fonds de commerce, l'acquéreur n'avait cherché qu'à l'exploiter, qu'il s'était adressé à un maître d'oeuvre qui, en 1991, avait saisi la préfecture de police d'un projet de réaménagement, que l'accord de la préfecture avait été subordonné par celle-ci à l'exécution de travaux de sécurité touchant au gros-oeuvre et qui nécessitaient l'accord exprès et par écrit du bailleur auquel ils eussent incombé et qui s'y était opposé alors que l'acquéreur avait accepté de les prendre à sa charge, la cour d'appel, devant laquelle, invoquant les moyens contradictoires tenant, pour l'un, à l'assertion que rien n'empêchait la locataire de satisfaire à l'injonction préfectorale, pour l'autre, à ce que la reprise de l'exploitation ne pouvait pas être subordonnée à son accord, d'autant plus que ses droits de propriétaire étaient contestés, M. X... Laurent agissait, comme bailleur, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et en déclaration de la validité de son congé, en a déduit, sans être tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, justifiant légalement sa décision de ce chef, qu'il était de mauvaise foi lorsqu'il avait délivré la sommation tout en sachant que la reprise de l'exploitation était impossible, et qu'il ne prouvait nullement en quoi la clause de garnissement n'avait pas été respectée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... Laurent aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 2001
Référence
6137239dcd5801467740c16a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel