Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c16e
- Date
- 31 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1998), que Mme Z... a interjeté appel d'une ordonnance d'un juge des référés disant qu'il n'y avait lieu à référé dans l'instance qui l'opposait à M. Y... ; que les conclusions signifiées pour son compte n'indiquant pas son domicile, mais une simple boîte postale, elle a été mise en demeure par M. Y... de faire connaître l'adresse de son domicile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable en son appel et d'avoir confirmé l'ordonnance, alors, selon le moyen : 1 ) que l'article 961 du nouveau Code de procédure civile renvoie à l'article 960 du même Code, lequel ne concerne que la constitution d'avoué par l'intimé ou par toute autre personne qui devient partie en cours d'instance mais ne saurait s'appliquer à l'appelant ; qu'en toute hypothèse, satisfait à cette formalité l'appelant qui a élu domicile chez son avoué ; que dès lors, la circonstance que l'appelant se fût borné dans son acte d'appel à fournir une boîte postale et n'eût pas déféré à la demande de l'intimé de faire connaître son adresse exacte était sans incidence sur la recevabilité de son appel et de ses écritures, de sorte qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 960 et 961 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que l''intimé ne rapportait pas la preuve d'un grief qui aurait pu lui causer l'irrégularité invoquée commise par l'appelant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Gave, épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (14eme chambre civile, section B), au profit de M. Serge Y..., demeurant Nanking East road, section 5, Lane 66, alley 22 n 12-6 th Floor, Taipeh (Taïwan), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1998), que Mme Z... a interjeté appel d'une ordonnance d'un juge des référés disant qu'il n'y avait lieu à référé dans l'instance qui l'opposait à M. Y... ; que les conclusions signifiées pour son compte n'indiquant pas son domicile, mais une simple boîte postale, elle a été mise en demeure par M. Y... de faire connaître l'adresse de son domicile ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable en son appel et d'avoir confirmé l'ordonnance, alors, selon le moyen : 1 ) que l'article 961 du nouveau Code de procédure civile renvoie à l'article 960 du même Code, lequel ne concerne que la constitution d'avoué par l'intimé ou par toute autre personne qui devient partie en cours d'instance mais ne saurait s'appliquer à l'appelant ; qu'en toute hypothèse, satisfait à cette formalité l'appelant qui a élu domicile chez son avoué ; que dès lors, la circonstance que l'appelant se fût borné dans son acte d'appel à fournir une boîte postale et n'eût pas déféré à la demande de l'intimé de faire connaître son adresse exacte était sans incidence sur la recevabilité de son appel et de ses écritures, de sorte qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 960 et 961 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que l''intimé ne rapportait pas la preuve d'un grief qui aurait pu lui causer l'irrégularité invoquée commise par l'appelant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Z... n'avait pas répondu à la mise en demeure de faire connaître l'adresse de son domicile alors que cette indication ne figurait ni dans sa déclaration d'appel ni dans ses conclusions, la cour d'appel, qui n'avait pas à constater l'existence d'un grief pour retenir l'irrecevabilité des conclusions d'appel, a, abstraction faite du chef erroné du dispositif de l'arrêt sur l'irrecevabilité de l'appel, légalement justifié sa décision en retenant que, n'étant saisie d'aucun moyen d'appel, elle ne pouvait que confirmer l'ordonnance de référé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2001
Référence
6137239dcd5801467740c16e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel