Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c170
- Date
- 31 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Nord qui a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., pour avoir remboursement d'un prêt, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 septembre 1999) de dire M. X... fondé à bénéficier de la suspension provisoire des poursuites prévue par l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 relative à la protection des rapatriés réinstallés ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Nord, dont le siège est 61, rue du ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Claude X..., demeurant ..., 2 / de M. Jean Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Nord, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Nord qui a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., pour avoir remboursement d'un prêt, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 septembre 1999) de dire M. X... fondé à bénéficier de la suspension provisoire des poursuites prévue par l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 relative à la protection des rapatriés réinstallés ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait en qualité de rapatrié, déposé un dossier auprès de la Commission départementale d'aide aux rapatriés, au mois de juin 1994, la cour d'appel, analysant les éléments soumis par les parties à son examen, a souverainement retenu qu'il n'était pas justifié d'une décision de l'autorité administrative compétente ; Et attendu qu'il résulte des productions que l'incident aux fins de suspension des poursuites a été formé avant l'audience de revente de l'immeuble sur surenchère, et que les poursuites étaient donc encore en cours ; D'où il suit que mal fondé pour partie, le moyen est inopérant pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Nord ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2001
Référence
6137239dcd5801467740c170
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel