Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c173
- Date
- 10 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant tunisien, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention ; qu'un juge délégué a dit n'y avoir lieu à prolongation de cette mesure et a soumis l'intéressé à l'obligation de remettre son passeport aux services de police ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu d'assigner M. X... à résidence et ordonner la prolongation de son maintien en rétention, l'ordonnance retient que le préfet a relevé appel le 10 décembre 1999 à 17 heures 43, que l'audience a été fixée le 13 décembre 1999 à 11 heures, que les parties ont été régulièrement avisées et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi formée par le conseil de l'étranger compte tenu du délai fixé par l'article 11 du décret du 12 novembre 1991 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lotfi X..., domicilié chez M. Abdellatif X..., ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 13 décembre 1999 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit du Préfet des Alpes-Maritimes, domicilié direction de la population, service du contentieux, du séjour et de l'éloignement, 06200 Nice Cedex 3, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 10, 11 et 18 du décret du 12 novembre 1991 et 642 du nouveau Code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense ; Attendu qu'en cas d'appel, le greffier de la cour d'appel informe par tous moyens les autres personnes qui auraient eu qualité pour faire appel et leur fait connaître la date de l'audience ; Que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution du premier texte précité, doit statuer dans un délai de 48 heures, courant à compter de l'heure de la déclaration d'appel ; que le délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à la même heure ; Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant tunisien, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention ; qu'un juge délégué a dit n'y avoir lieu à prolongation de cette mesure et a soumis l'intéressé à l'obligation de remettre son passeport aux services de police ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu d'assigner M. X... à résidence et ordonner la prolongation de son maintien en rétention, l'ordonnance retient que le préfet a relevé appel le 10 décembre 1999 à 17 heures 43, que l'audience a été fixée le 13 décembre 1999 à 11 heures, que les parties ont été régulièrement avisées et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi formée par le conseil de l'étranger compte tenu du délai fixé par l'article 11 du décret du 12 novembre 1991 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'étranger n'a été avisé à son domicile, à Nice, de l'audience fixée au lundi 13 décembre 1999, à 11 heures, que le jour même, à 9 heures, et que du fait de cette convocation tardive, il a été mis dans l'impossibilité de comparaître au siège de la juridiction d'appel, à Aix-en-Provence, et d'y faire assurer sa défense par l'avocat du barreau de Nice qui l'avait assisté devant le juge délégué, le premier président, qui par un motif erroné a rejeté la demande de renvoi de l'audience, possible jusqu'à 17 heures 43, a violé les textes et le principe susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 décembre 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 2001
Référence
6137239dcd5801467740c173
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel