Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c174
- Date
- 23 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Limoux, 22 février 2001), que M. X..., agissant en qualité de tiers électeur, a sollicité la radiation de Mme Marty, épouse Z..., de la liste électorale de la commune de Campagna de Sault ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, Mme Y... ne satisfait à aucune des conditions exigées par l'article L. 11 du Code électoral ; qu'il résulte des éléments du dossier joint, et spécialement du certificat du conservateur des hypothèques de Carcassonne et de relevés de propriété, la preuve qu'en l'absence d'enregistrement au fichier immobilier d'acte de partage successoral, Mme Y..., qui figure seulement parmi les héritiers, ne peut pas se prévaloir d'une inscription personnelle au rôle des impôts fonciers de Campagna de Sault, ce que le Tribunal, qui s'est référé à l'article L. 11.2 du Code électoral, n'a pas vérifié ; que, d'autre part, le Tribunal a affirmé que "le conjoint de Mme Marty veuve Z... est inscrit personnellement pour la cinquième fois sans interruption au rôle d'une des contributions directes locales", bien que celui-ci fût décédé en 1975, laissant pour héritiers ses enfants ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant 11140 Campagna de Sault, en cassation d'un jugement rendu le 22 février 2001 par le tribunal d'instance de Limoux (contentieux des élections politiques), au profit de Mme Marie Y... veuve Z..., demeurant 11230 Villefort, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Limoux, 22 février 2001), que M. X..., agissant en qualité de tiers électeur, a sollicité la radiation de Mme Marty, épouse Z..., de la liste électorale de la commune de Campagna de Sault ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, Mme Y... ne satisfait à aucune des conditions exigées par l'article L. 11 du Code électoral ; qu'il résulte des éléments du dossier joint, et spécialement du certificat du conservateur des hypothèques de Carcassonne et de relevés de propriété, la preuve qu'en l'absence d'enregistrement au fichier immobilier d'acte de partage successoral, Mme Y..., qui figure seulement parmi les héritiers, ne peut pas se prévaloir d'une inscription personnelle au rôle des impôts fonciers de Campagna de Sault, ce que le Tribunal, qui s'est référé à l'article L. 11.2 du Code électoral, n'a pas vérifié ; que, d'autre part, le Tribunal a affirmé que "le conjoint de Mme Marty veuve Z... est inscrit personnellement pour la cinquième fois sans interruption au rôle d'une des contributions directes locales", bien que celui-ci fût décédé en 1975, laissant pour héritiers ses enfants ; Mais attendu que les éléments de preuve qui n'ont pas été soumis à l'appréciation du juge du fond ne peuvent être produits pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Et attendu que le Tribunal a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. X..., à qui il appartenait de rapporter la preuve que Mme Y... avait été indûment inscrite, ne produisait aucune pièce à l'appui de sa contestation ; Que par ce seul motif, et abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, fondé sur l'attestation d'un inspecteur du cadastre, produite par Mme Y..., relative à l'inscription personnelle pour la cinquième fois sans interruption au rôle d'une des contributions directes communales de son conjoint, dont il a été indiqué qu'elle est la veuve, le jugement se trouve légalement justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2001
Référence
6137239dcd5801467740c174
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel