Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c175
- Date
- 23 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Pastricciola, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ajaccio, 26 février 2001), d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de M. Z... et de M. Y... de la liste électorale de cette commune, alors que, selon le pourvoi, le Tribunal a totalement occulté les certificats justifiant que les deux électeurs contestés ne sont pas inscrits aux rôles des contributions directes de la commune de Pastricciola ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 février 2001 par le tribunal d'instance d'Ajaccio (contentieux des élections politiques), au profit : 1 / de M. Christian Z..., 2 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant 20121 Pastricciola, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Pastricciola, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ajaccio, 26 février 2001), d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de M. Z... et de M. Y... de la liste électorale de cette commune, alors que, selon le pourvoi, le Tribunal a totalement occulté les certificats justifiant que les deux électeurs contestés ne sont pas inscrits aux rôles des contributions directes de la commune de Pastricciola ; Mais attendu que le Tribunal, qui a analysé les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a souverainement retenu que ceux-ci étaient insuffisants à établir que M. Z... et M. Y... ne remplissaient aucune des conditions légales pour être inscrits sur la liste électorale de la commune de Pastricciola ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2001
Référence
6137239dcd5801467740c175
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel