Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c17a
- Date
- 23 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. A... fait grief au jugement attaqué (tribunal de première instance de Papeete, 7 mars 2001) d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Punaauia, alors, selon le pourvoi, que l'intéressé réside depuis plusieurs années sur un terrain domanial situé sur cette commune et que la précarité de ses conditions d'existence ne peut conduire à le priver de la possibilité d'y exercer son droit de vote ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Ana X..., demeurant PK 12.4 côté montagne, quartier Nordhoff, 98717 Punaauia, et concernant M. Z... Taki, demeurant PK 8.2 côté Mer, Maeva Y..., 98717 Punaauia, en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 2001 par le tribunal de première instance de Papeete (contentieux des élections politiques) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Mazars, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. A... fait grief au jugement attaqué (tribunal de première instance de Papeete, 7 mars 2001) d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Punaauia, alors, selon le pourvoi, que l'intéressé réside depuis plusieurs années sur un terrain domanial situé sur cette commune et que la précarité de ses conditions d'existence ne peut conduire à le priver de la possibilité d'y exercer son droit de vote ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que le Tribunal, ayant constaté qu'aucune pièce justificative n'avait été versée à l'appui de sa requête ni produite postérieurement, a rejeté la demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2001
Référence
6137239dcd5801467740c17a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel