Cour de Cassation · comm — 15 mai 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c17d
- Date
- 15 mai 2001
- Condamnation
- 304 898 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 14 décembre 1997), que, courant 1984, 1985 et 1986, la Caisse centrale de coopération économique, la Société pour le développement et l'expansion du Pacifique (Sodep), la Banque de Tahiti et la Banque Socredo ont consenti à la société anonyme de l'Hôtel Prince X... (la société) divers prêts destinés à la construction d'un hôtel à Papeete, avec le cautionnement solidaire de M. Z... ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société, prononcée le 9 octobre 1989, la cour d'appel a arrêté le plan de cession le 28 février 1991 ; que, postérieurement à l'adoption de ce plan, M. Z..., en sa qualité de caution, a réglé aux organismes prêteurs la somme totale de 82 450 298 FCP ; que les époux Z... ont demandé que ceux-ci soient condamnés à leur restituer les sommes versées en exécution des contrats de cautionnement ; Attendu que M. et Mme Z... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen : 1 / que si le jugement arrêtant le plan de cession rend exigibles les dettes non échues dans les rapports du créancier et du débiteur, cette déchéance du terme à elle seule est inopposable à la caution ; qu'en retenant qu'ils avaient remboursé les organismes prêteurs postérieurement à l'adoption du plan de cession, que, durant cette période, n'était pas applicable l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985, qu'aucune irrégularité n'affectait donc les règlements effectués par les appelants, la cour d'appel qui, ainsi, se fonde sur la déchéance du terme dans les rapports du débiteur et de ses créanciers résultant du plan de cession pour l'opposer à la caution a violé l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 91 et 160 de ladite loi ; 2 / qu'ils faisaient valoir que les sommes payées, en qualité de caution, l'avaient été indûment, dès lors que la caution était en droit de se prévaloir de l'absence de déchéance du terme ; qu'en retenant qu'ils avaient remboursé les organismes prêteurs postérieurement à l'adoption du plan de cession et que, durant cette période, l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985 n'était pas applicable, sans constater que les prêts conclus pour une durée déterminée étaient échus à la date où les cautions ont été appelées, la cour d'appel, qui se contente de relever l'existence d'un plan de cession, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 56, 91 et 160 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / que si le jugement arrêtant le plan de cession rend exigibles les dettes non échues dans les rapports du créancier et du débiteur, cette déchéance du terme, à elle seule, est inopposable à la caution ; qu'en retenant qu'ils ont remboursé les organismes prêteurs postérieurement à l'adoption du plan de cession, que, durant cette période, n'était pas applicable l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985, qu'aucune irrégularité n'affecte donc les règlements effectués par les appelants, la cour d'appel, qui affirme l'absence, les prêts n'étant pas exigibles, d'irrégularité des paiements, sans préciser à quel titre les cautions ont été régulièrement appelées, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre Z..., 2 / Mme Lee A... Y..., épouse Z..., demeurant ensemble Hôtel Prince X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1997 par la cour d'appel de Papeete (Chambre commerciale), au profit : 1 / de la Caisse centrale de coopération économique (CCCE), dont le siège social est Cité Boissy d'Anglas, 75008 Paris, 2 / de la Caisse centrale de coopération économique, en son agence locale à Papeete, dont le siège est ..., 3 / de la Société pour le développement et l'expansion du Pacifique (Sodep), société anonyme dont le siège social est Cité du Retiro ..., 4 / de la Société pour le développement et l'expansion du Pacifique (Sodep), en son agence de Papeete, dont le siège est ..., 5 / de la Banque de Tahiti, société anonyme dont le siège social est ..., 6 / de la Socredo, société anonyme d'économie mixte, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat des époux Z..., de Me Spinosi, avocat de l'Agence française de développement, anciennement Caisse centrale de coopération économique, de la Société pour le développement et l'expansion du Pacifique et de la Socredo, de la SCP Monod et Colin, avocat de la Banque de Tahiti, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 14 décembre 1997), que, courant 1984, 1985 et 1986, la Caisse centrale de coopération économique, la Société pour le développement et l'expansion du Pacifique (Sodep), la Banque de Tahiti et la Banque Socredo ont consenti à la société anonyme de l'Hôtel Prince X... (la société) divers prêts destinés à la construction d'un hôtel à Papeete, avec le cautionnement solidaire de M. Z... ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société, prononcée le 9 octobre 1989, la cour d'appel a arrêté le plan de cession le 28 février 1991 ; que, postérieurement à l'adoption de ce plan, M. Z..., en sa qualité de caution, a réglé aux organismes prêteurs la somme totale de 82 450 298 FCP ; que les époux Z... ont demandé que ceux-ci soient condamnés à leur restituer les sommes versées en exécution des contrats de cautionnement ; Attendu que M. et Mme Z... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen : 1 / que si le jugement arrêtant le plan de cession rend exigibles les dettes non échues dans les rapports du créancier et du débiteur, cette déchéance du terme à elle seule est inopposable à la caution ; qu'en retenant qu'ils avaient remboursé les organismes prêteurs postérieurement à l'adoption du plan de cession, que, durant cette période, n'était pas applicable l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985, qu'aucune irrégularité n'affectait donc les règlements effectués par les appelants, la cour d'appel qui, ainsi, se fonde sur la déchéance du terme dans les rapports du débiteur et de ses créanciers résultant du plan de cession pour l'opposer à la caution a violé l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 91 et 160 de ladite loi ; 2 / qu'ils faisaient valoir que les sommes payées, en qualité de caution, l'avaient été indûment, dès lors que la caution était en droit de se prévaloir de l'absence de déchéance du terme ; qu'en retenant qu'ils avaient remboursé les organismes prêteurs postérieurement à l'adoption du plan de cession et que, durant cette période, l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985 n'était pas applicable, sans constater que les prêts conclus pour une durée déterminée étaient échus à la date où les cautions ont été appelées, la cour d'appel, qui se contente de relever l'existence d'un plan de cession, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 56, 91 et 160 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / que si le jugement arrêtant le plan de cession rend exigibles les dettes non échues dans les rapports du créancier et du débiteur, cette déchéance du terme, à elle seule, est inopposable à la caution ; qu'en retenant qu'ils ont remboursé les organismes prêteurs postérieurement à l'adoption du plan de cession, que, durant cette période, n'était pas applicable l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985, qu'aucune irrégularité n'affecte donc les règlements effectués par les appelants, la cour d'appel, qui affirme l'absence, les prêts n'étant pas exigibles, d'irrégularité des paiements, sans préciser à quel titre les cautions ont été régulièrement appelées, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme Z... n'ont pas soutenu que la déchéance du terme résultant du plan de cession n'était pas opposable à la caution ; d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à l'Agence française de développement, à la Société pour le développement et l'expansion du Pacifique, à la Socredo et à la Banque de Tahiti la somme globale de 20 000 francs ou 3 048,98 euros ; rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mai 2001
Référence
6137239dcd5801467740c17d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel