Cour de Cassation · comm — 15 mai 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c17f
- Date
- 15 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Et sur le second moyen : Attendu que les cautions font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à la Caisse la somme de 322 764, 97 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 12 mars 1992, alors, selon le moyen, que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa 1er de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 emporte dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; qu'en condamnant les époux Z... et Y..., en leur qualité de caution, à payer à la Caisse les intérêts échus des prêts bien que l'établissement de crédit n'ait pas procédé à l'information prévue par le texte précité dès lors que les termes avaient été réglés par le débiteur principal, la cour d'appel a violé l'article 48, alinéa 2, de la loi du 1er mars 1984 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Lucio Y..., 2 / Mme Marika A..., demeurant ensemble vallée Taupe,78484 Perdreauville, 3 / M. Roger X... Z..., 4 / Mme Bernadette Ghislaine B..., demeurant ensemble ... Templeuve, en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit : 1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord, dont le siège est ..., 2 / de la société Diffusion distribution automatique, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., Mme A..., M. Z... et Mme B..., de Me Spinosi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... et Mme B... et à M. Y... et Mme A... (les consorts Z... et Y...) de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Diffusion distribution automatique ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Douai, 3 avril 1997), qu'en 1987, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord (la Caisse) a consenti à la société Distriland (la société), représentée par sa gérante Mme Z..., trois prêts ; que les consorts Z... et Y... se sont portés cautions solidaires de leur remboursement ; que Mme Z... ayant été contrainte de cesser son activité, la Caisse a fait jouer l'assurance collective décès-incapacité de travail souscrite par elle ; que ce créancier n'a pu être remboursé que d'une partie du montant des échéances impayées en raison d'une limitation de la garantie ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, la Caisse a assigné les cautions en paiement du solde qu'elle estimait lui rester dû ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les consorts Z... et Y... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur action en nullité pour vice de consentement des cautionnements consentis en garantie du remboursement des prêts octroyés à la société par la Caisse et de les avoir condamnés à payer à celle-ci la somme de 322 764, 97 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 12 mars 1992 et 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que l'ambiguïté d'une clause stipulée dans un contrat peut résulter de son rapprochement avec les clauses d'un autre écrit ; que dans ce cas, le juge doit interpréter la clause obscure ou ambiguë en recherchant la commune intention des parties ; qu'en considérant que le taux de 0,54 % stipulé aux conditions particulières des contrats de prêt comme composant le TEG était relatif au fonds de garantie et non aux frais de l'assurance décès-incapacité de travail sans examiner eu égard à l'ambiguïté de la clause relative à la composition du TEG, l'intégralité des documents notamment du tableau d'amortissement des prêts faisant ressortir que le taux d'assurance-vie avait été prévu à 0,54 %, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le dol peut être constitué par une réticence dolosive ; qu'en rejetant la demande de nullité pour dol des contrats de cautionnement souscrits en garantie du remboursement des prêts consentis par la Caisse aux motifs que les cautions ne se seraient pas engagées en considération de l'assurance-décès assortissant les contrats de prêts dès lors que ni les contrats de prêt ni les engagements de caution ne mentionnaient cette assurance sans rechercher si cette omission n'était pas elle-même constitutive d'un dol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; 3 / que l'erreur sur les qualités substantielles d'une obligation est constitutive d'un vice du consentement ; qu'en écartant tout vice du consentement affectant l'engagement des cautions tout en constatant que la Caisse n'avait pas informé les cautions sur l'assurance décès-invalidité assortissant les contrats de prêts sans rechercher si ce défaut d'information n'était pas de nature à provoquer une erreur sur la portée de leur engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que les dispositions contractuelles des actes de prêt et de cautionnement étant claires et précises, la cour d'appel ne pouvait qu'écarter toute interprétation de nature à leur donner un sens différent de celui qu'elles exprimaient ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève, d'un côté, que lesdits actes ne faisaient pas mention de l'assurance décès-invalidité assortissant les prêts et qu'ainsi, M. et Mme Y... et M. Z... ne pouvaient soutenir qu'ils s'étaient engagés en considération de celle-ci, d'où il résulte que la garantie contenue dans le contrat d'assurance n'était pas déterminante de leur engagement ; qu'il retient, d'un autre côté, que Mme Z..., qui a souscrit l'assurance, a signé un document comprenant une clause par laquelle l'assurée déclarait avoir reçu le résumé des principales dispositions du contrat ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches invoquées par les deuxième et troisième branches que sa décision rendait inopérantes, a souverainement estimé que le consentement des cautions n'avait pas été vicié ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que les cautions font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à la Caisse la somme de 322 764, 97 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 12 mars 1992, alors, selon le moyen, que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa 1er de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 emporte dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; qu'en condamnant les époux Z... et Y..., en leur qualité de caution, à payer à la Caisse les intérêts échus des prêts bien que l'établissement de crédit n'ait pas procédé à l'information prévue par le texte précité dès lors que les termes avaient été réglés par le débiteur principal, la cour d'appel a violé l'article 48, alinéa 2, de la loi du 1er mars 1984 ; Mais attendu que l'arrêt relève que la Caisse a été totalement désintéressée au titre de l'un des prêts et que, s'agissant des deux autres, elle fonde sa réclamation sur le principal arrêté au 20 février 1992 hors intérêt et applique les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure des cautions le 12 mars 1992 ; qu'il retient encore que l'établissement de crédit n'encourt aucune déchéance pour les intérêts payés par le débiteur principal ; qu'ainsi, dès lors que les cautions n'ont été condamnées à aucun intérêt conventionnel dont la déchéance aurait pu être prononcée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., Mme A..., M. Z... et Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., Mme A..., M. Z... et Mme B... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mai 2001
Référence
6137239dcd5801467740c17f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel