Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 mai 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c180
- Date
- 29 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Grands Vins de France (GDF), dont le siège est ..., ci-devant et actuellement même ville ..., BP 324, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, section 1), au profit de la société Prestige des grands vins de France international (PGVFI), dont le siège est 1, rue du Collège, 1800 Vevey (Suisse), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société des Grands Vins de France, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Prestige des grands vins de France international, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Dijon, 26 mars 1998), que la société des Grands vins de France (société GVF), qui commercialise les vins de Bourgogne, a servi à la société de droit suisse Prestige des grands vins de France International (PGVFI) ayant pour objet la commercialisation en Suisse et à l'étranger des vins et spiritueux, de courtier et de mandataire pour la gestion et l'expédition ; que, par protocole d'accord du 4 mars 1992, les parties ont mis un terme à leurs relations ; que l'article 5 stipulait que les parties convenaient de soustraire du champ d'application du protocole les conséquences pécuniaires des redressements de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) déjà notifiés ou susceptibles d'être notifiés par l'administration fiscale française et qu'en conséquence, la société GVF pourrait le cas échéant demander à la société PGVFI le remboursement de toute taxe que la première nommée pourrait être amenée à verser du fait de ses relations avec PGVFI, dans la mesure où ladite taxe pourrait être facturée selon la législation française; que la société GVF, qui s'est vu notifier un redressement de TVA, faute d'avoir prouvé que certaines livraisons avaient été faites pour l'exportation, a demandé à la société PGVFI de la dédommager et, sur son refus, l'a assignée en paiement ; Attendu que la société GVF reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de paiement par la société PGVFI du montant de la TVA et des pénalités qui lui étaient réclamé par l'administration fiscale française et auquel elle avait été condamnée par le tribunal administratif au titre des transactions effectuées entre la société PGVFI et ses propres clients, alors, selon le moyen : 1 ) que l'arrêt a fait dépendre à tort le remboursement de la TVA et des pénalités au fait que le jugement administratif n'était plus susceptible d'une voie de recours tandis que, comme elle l'avait précisé dans ses écritures de première instance, ce jugement administratif était immédiatement et directement exécutoire nonobstant appel -et avait été du reste partiellement exécuté à concurrence de 55 032 francs- et que l'une des conditions de ce remboursement, énoncée clairement au protocole d'accord, n'était pas le paiement préalable de ces taxes par la société GVF mais le cas où celle-ci "pourrait être amenée à les verser du fait de ses relations avec PGVFI", ce qui incluait nécessairement un jugement validant le titre exécutoire de l'Administration ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1134 du Code civil et la règle tirée du caractère non suspensif des voies de recours ; 2 ) que l'arrêt ne pouvait de toute manière présumer, sur la base des seules affirmations de la société PGVFI, que le jugement du tribunal administratif de Dijon du 22 octobre 1996 n'était pas encore devenu définitif, au prétexte que la société GVF n'avait pas comparu en appel du jugement rendu à son profit par le tribunal de commerce de Beaune le 4 juillet 1997 sur le fondement de ce jugement administratif, dès lors déjà qu'un délai de près de neuf mois dépassant très largement le délai limité du recours séparait ces deux décisions ; que la cour d'appel a donc violé les articles 455, 458 et 472 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que même en admettant que, malgré ses dénégations en première instance, la société GVF ait été mandatée par la société PGVFI pour la représenter en France auprès de l'administration fiscale aux fins de justifier de ses exportations dans un but d'exonération de la TVA, ce mandataire prétendu ne pouvait être déclaré responsable envers son mandant de l'absence de documents adéquats de franchise que si celui-ci n'avait pas fait obstacle à la préparation de ces documents ; que la société GVF avait produit en première instance une sommation interpellative du 26 janvier 1994, adressée à un client de la société PGVFI, d'où il résultait que celle-ci s'était refusée à toute information permettant de déterminer si les vins étaient ou non exportés ; que l'arrêt ne pouvait donc imputer à la société GVF un soit-disant manquement à son obligation de mandataire au prétexte qu'aucune argumentation contraire à celle de la société PGVFI n'était présentée en appel par l'intimée défaillante ; que l'arrêt a donc violé les articles 472 du nouveau Code de procédure civile et 1984 et suivants, et plus spécialement de l'article 1992 du Code civil ; Mais attendu que, faisant application des clauses claires et précises du protocole d'accord, l'arrêt retient que le remboursement de la TVA et des pénalités est subordonné à la condition d'une condamnation définitive à payer la TVA, au paiement de celle-ci par la société GVF et à la possibilité de la facturer à la société PGVFI selon la législation française ; qu'il constate que le caractère définitif de la condamnation n'est pas établi, que le paiement, dont il n'est pas prouvé qu'il soit définitif, n'a été que partiel et que les services fiscaux ont retenu qu'il appartenait à la société GVF de produire les documents douaniers justifiant les exportations ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GVF aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 mai 2001
Référence
6137239dcd5801467740c180
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel