Cour de Cassation · comm — 15 mai 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c183
- Date
- 15 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Plus international fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1998) d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Auxerroise d'équipement familial (société AEF), ayant rejeté la créance déclarée par elle au passif de cette société, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel de Rennes, aux termes du dispositif de son arrêt du 17 janvier 1996, ne s'est nullement prononcée sur la demande en paiement des redevances formulée par la société Plus international à l'encontre de la société AEF ; qu'en énonçant toutefois que la cour d'appel de Rennes avait refusé de faire droit à cette demande en paiement, la cour d'appel de Paris a dénaturé, par adjonction, le dispositif de l'arrêt du 17 janvier 1996 et violé ce faisant l'article 1134 du Code civil ; 2 / que les motifs d'une décision de justice ne sont pas revêtus de l'autorité de chose jugée ; qu'en se fondant sur la motivation de l'arrêt du 17 janvier 1996, pour en déduire que cette décision faisait obstacle à ce que la société Plus international obtienne le paiement des redevances dues par son franchisé, la cour d'appel de Paris a violé l'article 1351 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Plus international, société anonyme, dont le siège était précédemment ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section A), au profit de M. X..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Auxerroise d'équipement familial (AEF), demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Plus international, de Me Pradon, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Plus international fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1998) d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Auxerroise d'équipement familial (société AEF), ayant rejeté la créance déclarée par elle au passif de cette société, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel de Rennes, aux termes du dispositif de son arrêt du 17 janvier 1996, ne s'est nullement prononcée sur la demande en paiement des redevances formulée par la société Plus international à l'encontre de la société AEF ; qu'en énonçant toutefois que la cour d'appel de Rennes avait refusé de faire droit à cette demande en paiement, la cour d'appel de Paris a dénaturé, par adjonction, le dispositif de l'arrêt du 17 janvier 1996 et violé ce faisant l'article 1134 du Code civil ; 2 / que les motifs d'une décision de justice ne sont pas revêtus de l'autorité de chose jugée ; qu'en se fondant sur la motivation de l'arrêt du 17 janvier 1996, pour en déduire que cette décision faisait obstacle à ce que la société Plus international obtienne le paiement des redevances dues par son franchisé, la cour d'appel de Paris a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt du 17 janvier 1996 que la disposition du jugement déféré à la cour d'appel de Rennes par laquelle le tribunal a rejeté la demande en paiement des redevances n'a pas été soumise à cette cour par les conclusions des parties, de sorte que ladite disposition, passée en force de chose jugée, faisait obstacle à l'admission d'une créance de ce chef au profit de la société Plus international ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Plus international aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., ès qualités, et de la société Plus international ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mai 2001
Référence
6137239dcd5801467740c183
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel