Cour de Cassation · comm — 29 mai 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c184
- Date
- 29 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Argoat oeufs (société Argoat) a assigné M. X... en paiement d'une facture d'oeufs ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Argoat la somme de 192 586,86 francs, en principal, l'arrêt retient que M. X... et la société Argoat sont liés par un contrat de fourniture d'oeufs pour un prix convenu, indexé sur le coût de l'aliment des poules pondeuses, et que le prix de cet aliment doit s'entendre du prix de revient des aliments, y compris le coût de leur transport et les agios qui ne sont que la conséquence du délai de règlement accordé à M. X... lui-même pour acquitter les factures qui lui sont présentées ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans le contrat en cause il est écrit que les oeufs sont payés au poids, sur la base de 5,50 francs le kilo pour un aliment à 139,80 francs le kilo en - fait 1,398 franc - toute variation de l'aliment à la hausse comme à la baisse de 0,01 franc le kilo entraînant une variation identique de 0,03 franc le kilo d'oeufs, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis par adjonction d'éléments de calcul du prix de l'aliment qu'il ne comportait pas ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ferme des Mondeaux, 14340 Cambremer, en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1998 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile), au profit de la société Argoat oeufs, société à responsabilité limitée, dont le siège est port Hery en Lanrodec, 22170 Chatelaudren, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de la société Argoat oeufs, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Argoat oeufs (société Argoat) a assigné M. X... en paiement d'une facture d'oeufs ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Argoat la somme de 192 586,86 francs, en principal, l'arrêt retient que M. X... et la société Argoat sont liés par un contrat de fourniture d'oeufs pour un prix convenu, indexé sur le coût de l'aliment des poules pondeuses, et que le prix de cet aliment doit s'entendre du prix de revient des aliments, y compris le coût de leur transport et les agios qui ne sont que la conséquence du délai de règlement accordé à M. X... lui-même pour acquitter les factures qui lui sont présentées ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans le contrat en cause il est écrit que les oeufs sont payés au poids, sur la base de 5,50 francs le kilo pour un aliment à 139,80 francs le kilo en - fait 1,398 franc - toute variation de l'aliment à la hausse comme à la baisse de 0,01 franc le kilo entraînant une variation identique de 0,03 franc le kilo d'oeufs, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis par adjonction d'éléments de calcul du prix de l'aliment qu'il ne comportait pas ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Argoat oeufs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Argoat oeufs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 mai 2001
Référence
6137239dcd5801467740c184
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel