Cour de Cassation · comm — 9 mai 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c185
- Date
- 9 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 1998), qu'en mars 1988, la Banque Z..., aux droits de laquelle se trouve la Banque parisienne de crédit, a, sur une demande de M. Y..., mandataire personnel de Mlle de A... et président de la société JMP Conseils, spécialisée en conseils financiers, transactions et gestion immobilière, accordé à cette dernière, dans l'attente de la vente d'une partie de son patrimoine forestier alors estimé à près de 9 000 000 francs, un crédit-relais de 5 500 000 francs qui devait être remboursé le 31 décembre 1988 et qui a été délivré, après que l'emprunteuse en ait personnellement approuvé les modalités, sur le compte courant de celle-ci ; que Mlle de A... est décédée en février 1993 sans que le prêt soit totalement remboursé et alors que le compte courant sur lequel M. Y..., qui disposait d'une procuration, avait pratiqué des prélèvements, affichait un solde débiteur important ; que la banque a fait assigner MM. B..., Bertrand et Benoît de A... en leur qualité d'héritiers de la débitrice ainsi que Mme X... Camara, désignée comme administrateur provisoire de la succession, en paiement de sa créance ; que ceux-ci ont formé des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts en reprochant à la banque d'avoir manqué à son devoir de prudence, de diligence et de conseil dans l'octroi du crédit litigieux et failli à son obligation de s'assurer de l'affectation des fonds prêtés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X... Camara, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de Mlle Annick de A..., demeurant ..., 2 / M. René Bertrand de A..., demeurant ..., 3 / M. Benoît de A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit de la Banque parisienne de crédit (BPC), société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la banque Z..., société anonyme, dont le siège était ..., en vertu d'un traité de fusion-absorption, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X... Camara, ès qualités et de MM. B... et Benoît de A..., de Me Le Prado, avocat de la Banque parisienne de crédit (BPC), venant aux droits de la banque Z..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 1998), qu'en mars 1988, la Banque Z..., aux droits de laquelle se trouve la Banque parisienne de crédit, a, sur une demande de M. Y..., mandataire personnel de Mlle de A... et président de la société JMP Conseils, spécialisée en conseils financiers, transactions et gestion immobilière, accordé à cette dernière, dans l'attente de la vente d'une partie de son patrimoine forestier alors estimé à près de 9 000 000 francs, un crédit-relais de 5 500 000 francs qui devait être remboursé le 31 décembre 1988 et qui a été délivré, après que l'emprunteuse en ait personnellement approuvé les modalités, sur le compte courant de celle-ci ; que Mlle de A... est décédée en février 1993 sans que le prêt soit totalement remboursé et alors que le compte courant sur lequel M. Y..., qui disposait d'une procuration, avait pratiqué des prélèvements, affichait un solde débiteur important ; que la banque a fait assigner MM. B..., Bertrand et Benoît de A... en leur qualité d'héritiers de la débitrice ainsi que Mme X... Camara, désignée comme administrateur provisoire de la succession, en paiement de sa créance ; que ceux-ci ont formé des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts en reprochant à la banque d'avoir manqué à son devoir de prudence, de diligence et de conseil dans l'octroi du crédit litigieux et failli à son obligation de s'assurer de l'affectation des fonds prêtés ; Attendu que Mme X... Camara agissant en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Mlle de A..., M. René-Bertrand de A... et M. Benoît de A... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés, es qualités d'héritiers de Mlle de A... ayant accepté sa succession sous bénéfice d'inventaire, à payer à la banque parisienne de crédit venant aux droits de la banque Z..., dans la limite de l'actif successoral la somme de 983 171,35 francs outre celle de 2 265 383 francs au titre des intérêts au taux légal à partir de cette date jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts à partir du 19 juillet 1996 et de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que le banquier est tenu d'un devoir de prudence, de diligence et de conseil dans l'octroi d'un crédit et doit contrôler l'affectation des fonds ; qu'il doit en sa qualité de professionnel agir avec une particulière précaution, s'agissant d'un prêt contracté par un simple particulier, par l'intermédiaire de son mandataire ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que sur simple demande de M. Y..., mandataire de Mlle de A..., écrite sur papier à en-tête de la société JMP Conseils dont celui-ci était le gérant, la Banque Z... a accordé à Mlle de A... un prêt d'un montant de 5 500 000 francs devant servir de relais à la vente de biens immobiliers ; qu'aucun acte n'a été régularisé ni aucune formalité accomplie, la dite somme étant portée au crédit du compte courant de l'intéressée, à laquelle il n'a pas été conseillée de souscrire une assurance-décès et invalidité ; que la banque Z... n'a pas davantage contrôlé l'utilisation des fonds, détournés par M. Y... au préjudice de Mlle de A... ; qu'en déniant à ces éléments constants le caractère de fautes engageant la responsabilité professionnelle de la Banque Z..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1146 du Code civil par refus d'application ; 2 / qu'il résulte des termes clairs et précis des courriers échangés les 10 et 23 février 1988 entre M. Y... et M. Z... que le crédit litigieux était sollicité "en relais" sur des ventes de biens immobiliers, en l'occurrence des massifs forestiers appartenant à Mlle de A... ; qu'en affirmant pour dégager la Banque Z... de toute responsabilité, que l'usage des fonds prêtés n'avait pas été précisé, la cour d'appel a dénaturé les dits écrits et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que tout crédit immobilier est soumis aux exigences prévues par la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 ; qu'en affirmant que le prêt litigieux n'était soumis à aucune formalité et avait pu être valablement souscrit par échange de courriers, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de cette loi ; 4 / qu'en ne recherchant pas si la Banque Z... aurait dû vérifier d'abord la teneur du mandat donné à M. Y... par Mlle de A..., simple particulier, puis la réalité des opérations de vente de massifs forestiers annoncées, puis contrôler ensuite l'emploi des fonds par M. Y..., comme le soutenaient les exposants dans leurs écritures d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que les demandeurs n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que le crédit litigieux entrait dans le champ d'application des dispositions de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau en sa troisième branche ; Attendu, en deuxième lieu, que c'est sans dénaturer les courriers échangés les 10 et 23 février 1988 qui se bornent à indiquer les motifs du crédit, sollicité dans l'attente des ventes immobilières à intervenir sans préciser sa destination, que la cour d'appel a constaté que la banque n'avait pas été informée de l'utilisation des fonds ; Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt relève que le crédit litigieux d'un montant de 5 500 000 francs avait été négocié par M. Y..., professionnel en conseils financiers et en transactions et gestion immobilières et mandataire de Mlle de A..., laquelle avait ensuite donné personnellement son accord à la proposition de la banque et qu'il avait été délivré sur le compte courant de l'emprunteuse dans l'attente de la vente à intervenir d'une partie d'un patrimoine immobilier, que M. Y... avait estimé sans être critiqué ni démenti, à près de 9 000 000 francs ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il se déduisait que, s'agissant d'une convention de crédit exclusive de tout formalisme, l'échange des consentements avait pu intervenir par simple échange de courriers et que la banque, qui ignorait la destination des fonds, n'avait pas commis de faute en accordant à Mlle de A... un concours raisonnablement adapté à ses capacités de remboursement, sans la renseigner sur la possibilité de souscrire une assurance décès dont son mandataire, professionnel averti, était nécessairement informé, et qu'il ne pouvait pas non plus lui être reproché de ne pas avoir veillé à l'utilisation des fonds dont la destination ne lui avait pas été révélée, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder aux recherches inopérantes, évoquées par la quatrième branche du moyen, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen irrecevable en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Condamne M. X... Camara ès qualités et MM. B... et Benoît de A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 mai 2001
Référence
6137239dcd5801467740c185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel