Cour de Cassation · soc — 10 mai 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c18b
- Date
- 10 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exploitait une entreprise individuelle de travaux publics, a été mis en liquidation judiciaire le 10 mars 1992 ; qu'il a été engagé le 29 juin 1992 en qualité de conducteur de travaux par la société TTPO ; qu'il a été licencié le 28 mars 1994 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes dirigées contre son ancien employeur ; qu'un jugement en date du 23 novembre 1995, devenu définitif, a déclaré "nulle l'instance", au motif que la liquidation judiciaire ayant entraîné le dessaisissement de l'intéressé de l'administration et de la disposition de ses biens, seul le liquidateur pouvait exercer l'action prud'homale ; que le tribunal de commerce a prononcé le 16 janvier 1996 la clôture de la liquidation judiciaire de M. X... ; que celui-ci a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes des demandes qu'il lui avait déjà soumises ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société TTPO fait grief à l'arrêt (Angers, 12 janvier 1999) d'avoir jugé recevable l'action de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que l'autorité de chose jugée attachée aux jugements définitifs prive les parties du droit de présenter une demande ayant le même objet, fondée sur la même cause, dans le cadre d'une action dirigée contre les mêmes parties ; que le prononcé de la clôture de la liquidation judiciaire ne permet pas de déclarer recevable une action concernant des créances antérieures au prononcé du jugement qui a tranché la contestation, dès lors que le demandeur n'invoque aucun grief nouveau ; qu'en décidant, en l'espèce, que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif intervenu le 16 janvier 1996 constituait un fait nouveau rétablissant M. X... dans ses droits et actions pour des créances nées pendant le déroulement de la procédure collective, antérieures au jugement du 23 novembre 1995, en admettant ainsi que le jugement de clôture puisse avoir, à cet égard, un effet rétroactif, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil, ensemble les dispositions des articles 152, 169 et 170 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'un commerçant qui prétend être titulaire de créances nées au cours de sa liquidation judiciaire est tenu d'agir, afin d'obtenir le paiement des dites créances, selon les modalités prévues par la loi du 25 janvier 1985 et de demander au liquidateur, seul titulaire du droit d'agir au titre des créances nées au cours de la procédure de liquidation judiciaire, d'agir en ce sens ; que le prononcé de la clôture de la liquidation judiciaire n'a pas pour effet de permettre, une fois la procédure achevée, au débiteur d'agir en paiement, pour son seul compte, de créances nées pendant le déroulement de la procédure de liquidation judiciaire qu'il aurait pu dissimuler au liquidateur, au détriment de ses créanciers ; qu'en décidant néanmoins que la clôture de la liquidation judiciaire, prononcée le 16 janvier 1996, avait permis à M. X... de se voir reconnaître le droit d'agir en paiement au titre de créances nées au cours de la procédure de liquidation judiciaire, les juges du fond ont violé les dispositions des articles 152, 169 et 170 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TTPO, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit : 1 / de M. Roland X..., demeurant ... Pied de Boeuf, 2 / de l'ASSEDIC du Pays de la Loire, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société TTPO, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exploitait une entreprise individuelle de travaux publics, a été mis en liquidation judiciaire le 10 mars 1992 ; qu'il a été engagé le 29 juin 1992 en qualité de conducteur de travaux par la société TTPO ; qu'il a été licencié le 28 mars 1994 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes dirigées contre son ancien employeur ; qu'un jugement en date du 23 novembre 1995, devenu définitif, a déclaré "nulle l'instance", au motif que la liquidation judiciaire ayant entraîné le dessaisissement de l'intéressé de l'administration et de la disposition de ses biens, seul le liquidateur pouvait exercer l'action prud'homale ; que le tribunal de commerce a prononcé le 16 janvier 1996 la clôture de la liquidation judiciaire de M. X... ; que celui-ci a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes des demandes qu'il lui avait déjà soumises ; Attendu que la société TTPO fait grief à l'arrêt (Angers, 12 janvier 1999) d'avoir jugé recevable l'action de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que l'autorité de chose jugée attachée aux jugements définitifs prive les parties du droit de présenter une demande ayant le même objet, fondée sur la même cause, dans le cadre d'une action dirigée contre les mêmes parties ; que le prononcé de la clôture de la liquidation judiciaire ne permet pas de déclarer recevable une action concernant des créances antérieures au prononcé du jugement qui a tranché la contestation, dès lors que le demandeur n'invoque aucun grief nouveau ; qu'en décidant, en l'espèce, que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif intervenu le 16 janvier 1996 constituait un fait nouveau rétablissant M. X... dans ses droits et actions pour des créances nées pendant le déroulement de la procédure collective, antérieures au jugement du 23 novembre 1995, en admettant ainsi que le jugement de clôture puisse avoir, à cet égard, un effet rétroactif, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil, ensemble les dispositions des articles 152, 169 et 170 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'un commerçant qui prétend être titulaire de créances nées au cours de sa liquidation judiciaire est tenu d'agir, afin d'obtenir le paiement des dites créances, selon les modalités prévues par la loi du 25 janvier 1985 et de demander au liquidateur, seul titulaire du droit d'agir au titre des créances nées au cours de la procédure de liquidation judiciaire, d'agir en ce sens ; que le prononcé de la clôture de la liquidation judiciaire n'a pas pour effet de permettre, une fois la procédure achevée, au débiteur d'agir en paiement, pour son seul compte, de créances nées pendant le déroulement de la procédure de liquidation judiciaire qu'il aurait pu dissimuler au liquidateur, au détriment de ses créanciers ; qu'en décidant néanmoins que la clôture de la liquidation judiciaire, prononcée le 16 janvier 1996, avait permis à M. X... de se voir reconnaître le droit d'agir en paiement au titre de créances nées au cours de la procédure de liquidation judiciaire, les juges du fond ont violé les dispositions des articles 152, 169 et 170 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu L. 622-9 du Code de commerce, que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire entraîne la cessation du dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, en sorte qu'il peut à nouveau contracter et agir en justice ; Attendu, ensuite, que la décision qui n'a examiné la régularité de l'acte introductif d'un différend né à l'occasion d'un contrat de travail qu'au regard de la capacité d'ester en justice du salarié demandeur et qui n'a pas tranché dans son dispositif tout ou partie du litige, n'a pas autorité de chose jugée relativement au bien fondé des demandes ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. X... avait rétabli celui-ci dans sa capacité d'ester en justice à la date à laquelle il avait saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de demandes formées à l'encontre de son ancien employeur, a pu décider que son action était régulière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TTPO aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2001
Référence
6137239dcd5801467740c18b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel